Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-23.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.079
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2012), que M. X..., engagé le 15 juin 1988 par la société Mouvex en qualité de responsable qualité contrôle, a été licencié le 15 janvier 2009 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes intéressés, des indemnités de chômages éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la diminution conséquente du chiffre d'affaires et du volume de commandes, ainsi que la réduction des performances financières caractérisent des difficultés économiques justifiant la suppression de poste, lorsqu'elles sont suffisamment durables et importantes ; qu'en affirmant que la diminution effective des commandes, du chiffre d'affaires et des performances financières durant le trimestre précédant le licenciement ne révélaient pas une situation dégradée menaçant la pérennité de la société, sans préciser en quoi ces difficultés étaient nécessairement passagères et minimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que les difficultés économiques sont appréciées à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de l'entreprise ; que la société Mouvex soutenait que ses comptes de résultat en date du 31 août 2009 confirmaient les pertes économiques prévues ; qu'en se bornant à se référer aux prévisions budgétaires de la société pour l'année 2009 pour décider que la simple diminution du chiffre d'affaires et des performances financières était insuffisante à établir le bien-fondé d'un licenciement pour mesure économique, sans examiner la pièce produite par la société Mouvex, de nature à démontrer que cette dernière avait subi des pertes économiques pour l'année 2009, en sorte que la baisse du chiffre d'affaires et des commandes avait eu un impact important sur la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Mouvex versait aux débats le compte de résultat du groupe Blackmer arrêté au 31 décembre 2008, sous le numéro 15 du bordereau de pièces annexé à ses conclusions ; qu'en relevant qu'aucun document comptable n'était communiqué concernant les autres sociétés du groupe auquel appartenait Mouvex, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte de résultat du groupe Blackmer qui figurait sous le numéro 15 au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Mouvex, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la sauvegarde de la compétitivité s'entend de la sauvegarde de l'activité de l'entreprise ; qu'en exigeant de la société Mouvex qu'elle démontre en quoi « elle serait plus particulièrement touchée et sa compétitivité menacée par rapport aux autres entreprises tiers appartenant au même secteur », la cour d'appel, qui a ainsi introduit une référence circulaire qui ne peut par hypothèse être vérifiée dès lors que toutes les entreprises du secteur connaissent les mêmes difficultés de compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en déclarant non fondé le motif tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en ce que la diminution du volume des commandes et la diminution des performances financières n'étaient pas de nature à établir une menace sur la compétitivité, sans rechercher si le licenciement de M. X... ne participait pas d'une réorganisation de l'entreprise destinée à prévenir les difficultés économiques à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et sans méconnaître le principe de la contradiction, que la simple diminution du chiffre d'affaires et la réduction des performances financières étaient insuffisantes à établir des difficultés économiques de l'entreprise et du groupe auquel elle appartenait, ainsi qu'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mouvex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Mouvex et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Mouvex
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Richard X... pour cause économique était non fondé et par conséquent sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MOUVEX à payer à Monsieur X... la somme de 80.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par la société MOUVEX aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre ; la lettre de licenciement détaillée sur 3 pages fait état de ce que les marchés du transport et de l'industrie qui représentent chacun 50 % du chiffre d'affaires de la société sont en crise depuis le mois de septembre 2008, de ce que « (¿) le marché du transport qui a été affecté par la crise du logement est en chute libre et n'est pas près de se redresser dans la mesure où de nombreux clients viennent à peine de renouveler en 2006 et 2007 leur flotte en raison des normes euro 3 et euro 4. Si les besoins de remplacement existent encore chez nos clients, ils ne le sont certainement pas dans les mêmes proportions que l'année précédente. Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel, le développement des flottes existantes ou de nouvelles flottes semble très peu probable. Le marché de l'industrie qui a été profondément affaibli par la crise financière a réagi en gelant de manière drastique son niveau d'investissement c'est-à-dire sa capacité financière à nous faire travailler. Nos indicateurs financiers ainsi que ceux des sociétés du groupe appartenant au même secteur d'activité sur les quatre derniers mois de l'année sont tous préoccupants. Ainsi, MOUVEX va perdre près de 37% de son volume de commandes non seulement par rapport au budget (-5.602.946 euros). Il est ici tenu compte de la réduction progressive des commandes relatives au Drop Shipment. Compte tenu de nos temps de fabrication et de livraison entre 2 et 3 mois, cette baisse du niveau de commandes a déjà un impact négatif sur nos résultats de l'année 2008. Ainsi sur la même période, MOUVEX va perdre plus de 16% de son chiffre d'affaires par rapport au budget (-2.528.910 ¿) et plus de 13% par rapport au chiffre d'affaires de l'an passé sur la même période (¿) » ; la lettre de licenciement fait encore état de ce que « (¿) La situation de MOUVEX est malheureusement partagée par l'ensemble des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité. Et compte tenu des prévisions des marchés des pompes et des compresseurs et plus largement du marché des biens d'équipement en France et en Europe, nos difficultés et les leurs persisteront en 2009. Ainsi, le chiffre d'affaire prévu par les autres sociétés du groupe est en moyenne inférieur de 15% par rapport à celui de 2008. Quant à MOUVEX, les prévisions de chiffre d'affaires pour 2009 s'élèvent à 30,7M¿ soit une baisse de 25% du budget 2009 et une baisse de 27% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2008 (-10.235.000 euros). Il est précisé que le budget 2009 a été élaboré en tenant compte de la baisse de chiffre d'affaires mécaniquement liée à la perte du Drop Shipment » ; elle se poursuit par le visa de certaines mesures qui ont été prises notamment la relocalisation de la production tchèque sur le site d'Auxerre ce qui générera en 2009 une économie, la réduction du budget d'investissement, la réorganisation des achats permettant d'accroître la productivité, économie des frais de transport sur les achats réalisés en Europe, sur les frais de déplacement et les manifestations commerciales, gel du recrutement et non renouvellement des missions d'intérim en production et ajoute « constatant le caractère insuffisant de toutes les mesures déjà mises en oeuvre et l'aggravation de sa situation économique et financière ainsi que celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, MOUVEX a été contrainte d'envisager la suppression de 7 postes et par la liquidation anticipée des jours de repos afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La suppression de postes envisagée correspond pour MOUVEX à la nécessité de réadapter ses ressources et ses moyens à la situation de crise actuelle. Ce redimensionnement des ressources a donc un impact proportionné sur de nombreux départements et catégories professionnelles au sein de l'entreprise. Il en est ainsi pour la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez pour laquelle le redimensionnement impliquait la suppression d'un poste de responsable contrôle qualité. Après application des critères d'ordre de licenciement, nous nous sommes vus contraint d'envisager la suppression de votre poste (¿). Comme nous vous l'avons déjà indiqué notamment en entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a été trouvée (¿). Tant en interne qu'en externe que ce soit au sein du groupe, chez des prestataires ou auprès de la commission paritaire territoriale de l'emploi (¿) ; l'irrégularité soulevée par Monsieur Richard X... pour absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi n'est pas fondée ; il est en effet justifié par la lettre de l'UIMM signée par le secrétariat de la CPTE que la SAS MOUVEX a bien saisi cette commission le 18 décembre 2008 en vue de solliciter de l'aide dans le cadre de l'effort de reclassement externe de sept salariés visés par la mesure de licenciement dont Monsieur Richard X..., la lettre de saisine de cette commission produite aux débats par l'employeur comportant l'énumération des éléments joints et notamment le nombre des licenciements, les catégories professionnelles concernées etc ; Monsieur Richard X... conteste le bien fondé du caractère économique invoqué par l'employeur qui soutient que la situation dans laquelle il se trouvait ainsi que les sociétés du groupe réunissait à la fis des difficultés économiques et la nécessité de réorganiser pour sauvegarder la compétitivité ; l'examen des pièces comptables versées aux débats pour la SAS MOUVEX, s'il justifie de la diminution effective des commandes sur les mois de septembre, octobre et novembre 2008 et d'un chiffre d'affaires en baisse au cours des mêmes mois par rapport à l'année N-1 pour la SAS MOUVEX avec une simple prévision concernant le mois de décembre suivant et pour les mêmes mois d'une baisse des performances financières, il ne révèle pas non plus une situation dégradée menaçant la pérennité de la société ; il en est de même des prévisions budgétaires de la société pour l'année 2009, la simple diminution du chiffre d'affaires ou la réduction des performances financières étant insuffisantes à établir en l'espèce le bien fondé d'un licenciement pour mesure économique ; en outre, la Cour constate que si la lettre de licenciement vise la situation des autres sociétés du groupe, aucun document comptable n'est communiqué les concernant, l'employeur se contentant d'affirmer qu'il est « prévu » pour les autres sociétés du groupe un chiffre d'affaires en moyenne inférieur de 15% en 2009 par rapport à celui de 2008 ; la SAS MOUVEX vise en fait à l'appui du licenciement la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; elle invoque, sans communiquer aucune pièce en justifiant, la chute des marchés de l'industrie et du transport « étroitement liés à son activité » ; elle n'explique pas cependant en quoi si les marchés dont elle fait état sont effectivement en régression, elle serait plus particulièrement touchée et sa compétitivité menacée par rapport aux autres entreprises tiers appartenant au même secteur ; la SAS MOUVEX ne démontre pas la réalité de la menace sur sa compétitivité, la diminution du volume des commandes et la diminution des performances financières n'étant pas de nature à établir à eux seuls une menace sur la compétitivité ; il s'ensuit que le caractère économique du licenciement de Monsieur Richard X... n'est pas justifié et que de ce fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Monsieur Richard X... avait près de 21 ans d'ancienneté, il était âgé de près de 60 ans, il indique qu'il souhaitait poursuivre son activité au-delà de ses 60 ans et sans en justifier, fait état de sa situation familiale (père d'un fils handicapé de 31 ans ne touchant que le RMI, une fille en 1ère année de médecine et une épouse travaillant à temps partiel) ; eu égard au salaire fixé en application de l'article R1234-4 du code du travail, la somme de 80.000 ¿ sera allouée à Monsieur Richard X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à compensation ou à déduction de l'indemnité additionnelle de 7 mois qu'il a reçue de son employeur dans le cadre du licenciement économique irrégulier ; il n'y a pas lieu à dommages intérêts spécifiques pour non respect de l'obligation de reclassement ; il n'y a pas lieu d'examiner l'application des critères d'ordre de licenciement qui constitue une demande subsidiaire qui ne peut être cumulée avec les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organisme intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite des six mois ; les termes de la présente décision justifient le rejet de la demande de dommages intérêts de la SAS MOUVEX pour procédure abusive et dilatoire ; »
1°) ALORS QUE la diminution conséquente du chiffre d'affaires et du volume de commandes, ainsi que la réduction des performances financières caractérisent des difficultés économiques justifiant la suppression de poste, lorsqu'elles sont suffisamment durables et importantes ; qu'en affirmant que la diminution effective des commandes, du chiffre d'affaires et des performances financières durant le trimestre précédant le licenciement ne révélaient pas une situation dégradée menaçant la pérennité de la société, sans préciser en quoi ces difficultés étaient nécessairement passagères et minimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les difficultés économiques sont appréciées à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de l'entreprise ; que la société MOUVEX soutenait que ses comptes de résultat en date du 31 août 2009 confirmaient les pertes économiques prévues ; qu'en se bornant à se référer aux prévisions budgétaires de la société pour l'année 2009, pour décider que la simple diminution du chiffre d'affaires et des performances financières était insuffisante à établir le bien fondé d'un licenciement pour mesure économique, sans examiner la pièce produite par la société MOUVEX, de nature à démontrer que cette dernière avait subi des pertes économiques pour l'année 2009, en sorte que la baisse du chiffre d'affaires et des commandes avait eu un impact important sur la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société MOUVEX versait aux débats le compte de résultat du groupe BLACKMER arrêté au 31 décembre 2008, sous le numéro 15 du bordereau de pièces annexé à ses conclusions ; qu'en relevant qu'aucun document comptable n'était communiqué concernant les autres sociétés du groupe auquel appartenait MOUVEX, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte de résultat du groupe BLACKMER qui figurait sous le numéro 15 au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société MOUVEX, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la sauvegarde de la compétitivité s'entend de la sauvegarde de l'activité de l'entreprise ; qu'en exigeant de la société MOUVEX qu'elle démontre en quoi « elle serait plus particulièrement touchée et sa compétitivité menacée par rapport aux autres entreprises tiers appartenant au même secteur », la cour d'appel qui a ainsi introduit une référence circulaire qui ne peut par hypothèse être vérifiée dès lors que toutes les entreprises du secteur connaissent les mêmes difficultés de compétitivité, a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en déclarant non fondé le motif tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en ce que la diminution du volume des commandes et la diminution des performances financières n'étaient pas de nature à établir une menace sur la compétitivité, sans rechercher si le licenciement de Monsieur X... ne participait pas d'une réorganisation de l'entreprise destinée à prévenir les difficultés économiques à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
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