Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-10.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.637
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Pariaut, société d'exploitation des Etablissements Le Sauvage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Tournus (Sâone-et-Loire), place du Champ de Mars,
2°) la société Hôtel Le Sauvage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Tournus (Saône-et-Loire), place du Champ de Mars,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2ème section), au profit de :
1°) M. André X..., demeurant à Dracy Le Fort (Saône-et-Loire),
2°) Mme Michèle Y..., demeurant à Dracy Le Fort (Saône-et-Loire),
3°) Mme Isabelle X..., demeurant à Dracy Le Fort (Saône-et-Loire),
4°) M. Pierre X..., demeurant à Dracy Le Fort (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pariaut et de la société Hôtel Le Sauvage, de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 novembre 1990), que MM. André et Pierre X... et Mmes Michèle et Isabelle X... (les consorts X...), ont cédé, le 19 février 1988, à la société Pariaut leurs parts de la société Hôtel Le Sauvage, en s'engageant à prendre personnellement en charge toute diminution d'actif ou accroissement de passif non ou insuffisamment provisionné au bilan de la société Hôtel Le Sauvage, arrêté au 31 décembre 1987, qui résulterait d'un fait non révélé au cessionnaire dans l'acte et dont la cause serait antérieure au 31 décembre 1987 ; qu'invoquant l'obligation qui leur a été imposée par les services de l'inspection du travail de mettre en conformité l'installation électrique de l'hôtel, la société Pariaut et la société Hôtel Le Sauvage ont assigné les consorts X... pour faire jouer la garantie convenue ;
Attendu que la société Pariaut et la société Hôtel Le Sauvage font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, au motif qu'elles ne démontraient pas, en l'état des pièces fournies, avoir engagé une dépense effective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les consorts X... n'avaient aucunement contesté l'exécution par lesdites sociétés des travaux imposés par l'inspection du travail en raison des infractions aux normes de sécurité constatées ; qu'en fondant sa décision sur le motif de
l'absence de preuve d'exécution des travaux et de dépense effective,
l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la clause litigieuse
mettait à la charge des cédants le passif résultant du non-respect de la législation du droit social antérieurement à la date de cession ; que la clause ne subordonnait aucunement la garantie à un paiement préalable ou à une facturation préalable au cessionnaire ; qu'en écartant la demande au seul motif que la dépense préalable n'avait pas été effectuée, la cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que si le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions des parties exposées dans leurs conclusions, il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en veillant au respect du principe de la contradiction ; que la cour d'appel, saisie par la société Pariaut et la société Hôtel Le Sauvage d'une demande en paiement par les consorts X... d'une certaine somme représentant le montant des réparations imposées et constituant un accroissement de passif non provisionné au bilan et non révélé aux cessionnaires, n'a pas modifié l'objet du litige ni méconnu le principe de la contradiction en retenant, pour débouter les sociétés cessionnaires de leurs demandes, que celles-ci ne justifiaient pas des dettes invoquées, dès lors que, pour statuer comme elle a fait, elle n'a pas introduit des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les sociétés cessionnaires ne démontraient pas avoir engagé une dépense effective, ce dont il résultait qu'elles n'établissaient pas avoir souffert une augmentation de passif, condition d'application de la convention litigieuse, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pariaut et la société Hôtel Le Sauvage, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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