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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt, Mme X... a été engagée par l'association Solstices (l'association) le 17 mai 1999 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants à temps partiel ; que revendiquant l'application de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux Etablissements et services pour personnes inadaptées, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 19 janvier 2001 ; que, le 15 mars 2001, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, en imputant la responsabilité à l'employeur en raison de son refus de lui reconnaître le bénéfice de ses droits ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 2001 pour faute grave pour abandon de poste et absence injustifiée ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande reconventionnelle en paiement d'une somme au titre du préavis non effectué ; que, par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Mende a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'association et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il a repris l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2004) d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et d'avoir débouté l'association Solstices de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen :
1 / que l'application volontaire d'une convention collective peut n'être que partielle et doit résulter d'une intention claire et non équivoque de l'employeur ; que la circonstance qu'une convention annexée au contrat de travail où les bulletins de salaire contiennent une référence, sans restriction, à une convention collective ne signifie pas nécessairement que l'employeur a entendu faire application de toutes ses dispositions, si par ailleurs le contrat de travail lui-même limite son application et si la pratique constante dans l'entreprise a été d'en faire une applicatoin partielle conformément aux stipulations du contrat de travail stricto sensu ; qu'en jugeant en l'espèce que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 était applicable, dans sa totalité, aux relations entre l'employeur et sa salariée au prétexte que la convention dite de lieu d'accueil, à laquelle renvoie le contrat de travail, ne limitait pas l'application de cette convention collective comme le faisait le contrat de travail lui-même, ce qui ne suffisait pas à caractériser la volonté de l'employeur de faire une application totale de la convention litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2 / la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise doit se faire au regard de son activité principale effective, sans que le code APE de l'entreprise puisse être jugé déterminant ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance qu'au regard de son code APE l'activité de l'association aurait relevé de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail et de la convention collective précitée ;
Mais attendu, d'abord, que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie délivrés au salarié faisaient référence à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Et attendu, enfin, qu'aucun grief n'est développé à l'encontre de l'arrêt ayant débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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