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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.164

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour violation de domicile, menaces sous condition et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction de séjour, a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que la révocation partielle à hauteur de 2 mois d'une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, prononcée antérieurement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 222-18, 222-44 à 222-48, 1, 226-4, 226-31, 226-32 du Code pénal, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Régis X..., déclaré coupable de violation de domicile, de menace d'un délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant 3 ans à Saint-Junien ; " alors que les infractions de violation de domicile, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, et de détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie ne sont pas punies de la peine complémentaire d'interdiction de séjour " ; Attendu que, après avoir déclaré Régis X... coupable de détention d'une arme de 4 ème catégorie et confirmé la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, le 17 juin 1998, par le tribunal correctionnel de Limoges, pour délit de fuite et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à 3 ans d'interdiction de séjour ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 28, alinéas 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939 que l'interdiction de séjour peut être " prononcée pour cinq ans au plus " à l'encontre de toute personne déclarée coupable notamment de détention d'une arme de 1ère ou 4ème catégorie et " antérieurement condamnée à l'emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit ", ce qui était le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz