Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-43.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.451
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 98-43.451, E 98-43.452, F 98-43.453, H 98-43.454 formés par la société SOGESEM, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement lieudit Rieucoulon, route de Sète, 34000 Saint-Jean-de-Védas,
en cassation de quatre jugements rendus le 25 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses) , au profit :
1 / de M. Michel A..., demeurant ..., VT 23, groupe Clovis Hugues, 13003 Marseille,
2 / de M. Michel B..., demeurant ..., Les Vendemaires, 13003 Marseille,
3 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
4 / de M. André Z..., demeurant ...,
5 / de la société GIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de M. D..., pris en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée GIM, domicilié ...,
7 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité GIM, domicilié ...,
8 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société SOGESEM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-43.451 à H 98-43.454 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclarations écrites qu'il a adressées le 26 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Marseille, un avocat, Me Florence X..., disant agir en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée SOGESEM, s'est pourvu en cassation contre quatre jugements rendus le 25 novembre 1997 ;
Attendu que les procès-verbaux de déclaration de pourvoi ne font pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint auxdites déclarations ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société SOGESEM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard