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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence immobilière Kling, dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1993 par le tribunal d'instance de Sarrebourg, au profit :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Claudine X..., demeurant tous deux ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Kling, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence immobilière Kling fait grief au jugement attaqué (Sarrebourg, 24 mai 1993) d'avoir rejeté sa demande, dirigée contre M. et Mme X..., acquéreurs d'un immeuble par son intermédiaire, tendant à la restitution d'une somme de 3 760 francs versée selon elle par erreur, alors que, l'acquéreur s'étant engagé à payer le prix de 645 000 francs comprenant la commission d'un montant de 46 240 francs, et ayant payé ce prix, devait restituer la somme indûment perçue ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu que la commission de l'agence, initialement fixée à 50 000 francs lors de la promesse de vente, avait été ensuite réduite à 46 240 francs dans l'acte notarié, et a estimé que cette commission étant un élément constitutif du prix de vente, toute modification de son montant devait être répercutée au profit de l'acquéreur, de sorte que la société Kling était redevable de la différence entre le montant de sa rémunération, tel que fixé dans la promesse de vente, et celui arrêté dans l'acte définitif ;
que ces énonciations, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, justifient légalement la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kling, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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