Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-14.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.287
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Olivier, René Y..., demeurant "Le Clos Caraïbe", ...,
2°/ de M. Z..., société civile professionnelle Z..., Grangenois, notaire, demeurant immeuble Royal 2 000, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, d'une part, que M. X... ne pouvait prétendre à la fois qu'il ne connaissait pas la situation de la propriété en zone à constructibilité réduite et que toutes assurances lui avaient été données sur le reclassement possible du terrain, d'autre part, que la profession du bénéficiaire de la promesse ne permettait pas à celui-ci de soutenir qu'il ignorait qu'un terrain situé en bord de mer pouvait être soumis à une réglementation particulière et que toute modification du plan d'occupation des sols était subordonnée à un certain aléa, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de son erreur, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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