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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-15.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.201

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. de Y..., agent général de la compagnie AGP-Vie, qui gérait pour le compte de celle-ci le secteur des assurances sur la vie souscrites par des entreprises en faveur de leurs salariés a cédé l'ensemble de son portefeuille à son gendre, M. d'X..., à compter du 1er janvier 1979 ; que suivant transaction conclue entre lui et la compagnie AGP-Vie le 11 septembre 1978 tendant à l'apurement de leurs comptes à la date du 31 décembre 1978 qui était celle de sa démission, il s'est reconnu débiteur envers la compagnie 1°) de la somme de 781.656 francs restant due à celle-ci à la date du 31 mai 1978 selon sa comptabilité 2°) de la somme de 1.260.000 francs au titre des primes non immédiatement récupérables ; qu'après qu'il se fût acquitté de cette somme de 1.260.000 francs un différent surgit entre les parties au sujet de l'évaluation du premier poste ; qu'un expert commis par le tribunal pour calculer le montant des primes à encaisser au 31 mai 1978 a estimé que, compte tenu des versements effectués par M. de Y... à la date de son rapport déposé le 12 octobre 1981, celui-ci restait finalement devoir 608.142 francs à la compagnie AGP-Vie ; que l'arrêt confirmatif attaqué a entériné ledit rapport ; Attendu que M. de Y... reproche à la Cour d'appel (Paris, 23 mai 1985) d'avoir refusé de prendre en compte les sommes auxquelles selon lui, il aurait eu droit "ne serait-ce que comme courtier" au titre de propositions recueillies après le 31 décembre 1978, ce qui constituerait une violation de l'article R. 511-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la Cour d'appel a estimé que ces commissions "de rappels et de super rappels", qui se rapportaient à des propositions datées de 1979 ne pouvaient être mises à la charge de la compagnie AGP, la transaction du 11 septembre 1978 ayant prévu que les opérations proposées postérieurement au 31 décembre 1978, devaient l'être par M. d'X..., agissant en qualité de courtier, ce qui excluait toute intervention de M. de Y... agissant pour son compte personnel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir écarté la demande de M. de Y... tendant à la répétition de la somme de 1.260.000 francs versée par lui en exécution du second chef de la transaction précitée, au motif qu'il ne soutenait pas que son consentement avait été vicié et que cette transaction avait autorité de chose jugée entre les parties, alors que, selon le moyen, d'une part, cette transaction pouvait donner lieu, comme tout autre contrat synallagmatique, à l'action en résolution prévue par l'article 1184 du Code civil, texte que la Cour d'appel a violé ; et alors que, d'autre part, en énonçant dans ses conclusions qu'il réclamait l'application de l'exception non adimpleti contractus pour obtenir le remboursement de la somme de 1.260.000 francs, M. de Y... sollicitait manifestement la résolution de la transaction et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que M. de Y..., qui s'est borné à invoquer dans ses conclusions l'exception d'inexécution pour obtenir la restitution de la somme de 1.260.000 francs, n'est pas fondé à reprocher à la Cour d'appel de n'avoir pas prononcé la résolution de la transaction qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz