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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-21.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.657

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Hazebrouck, au profit de la société Les Meubles Riem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Pinot, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Meubles Riem, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 6 décembre 1995), que M. X..., notaire à Bailleul, a fait enregistrer le 31 janvier 1989 la mutation d'un fonds de commerce appartenant à la société anonyme Etablissements Riem au profit de la société à responsabilité limitée Meubles Riem ; que cette dernière considère que cette déclaration est erronée, dans la mesure où elle était actionnaire de la SA Etablissements Riem, que le partage des actifs de cette société avait été décidé par acte du 31 octobre 1988, lequel partage a été régularisé le 8 septembre 1989 ; qu'en application de ce partage, le fonds de commerce litigieux lui a été attribué ; que, dès lors, la société Meubles Riem, estimant que seuls les droits de partage étaient dus à l'exclusion des droits d'enregistrement en cas de mutation à titre onéreux, a sollicité la restitution des droits d'enregistrement qu'elle avait acquittés ; qu'après le rejet le 9 avril 1993 de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance ; Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société Meubles Riem alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1961, alinéas 1 et 2, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil ; que les mêmes impositions ne sont restituables qu'en cas de rescision pour lésion ou annulation prononcées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce les droits dont la restitution est réclamée avaient été régulièrement perçus sur une déclaration spontanée accompagnée du paiement des droits ; que même à considérer que la cession litigieuse avait été annulée ultérieurement, cette annulation n'a pas été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; qu'en considérant cependant, à la fois, que la mutation n'avait jamais eu lieu, que la déclaration n'aurait jamais dû être enregistrée et n'aurait pas dû donner lieu à perception des droits, et qu'il est inutile de rechercher une décision judiciaire d'annulation, pour en déduire que ces droits devaient être restitués, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a violé les dispositions de l'article 1961 du Code général des impôts ; Mais attendu que le Tribunal a constaté qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le prétendu vendeur, la SA Etablissements Riem, a perçu une contrepartie ni de comprendre pourquoi le même fonds aurait, dans l'hypothèse d'une mutation, été à nouveau compris dans les actifs du vendeur quelques mois après ; que la déclaration d'enregistrement du 31 janvier 1989 est dès lors erronée et qu'en l'espèce, il n'est pas demandé la restitution de droits perçus sur une mutation ultérieurement résolue, annulée ou rescindée mais la restitution de droits perçus sur la déclaration erronée d'une mutation inexistante ; qu'il a pu déduire de ces constatations et appréciations que les dispositions de l'article 1961 du Code général des impôts n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz