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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-13.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.193

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Clos de Preban (la SCI) n'avait pu, en raison de la voie de fait commise par les sociétés H. Cam, le Club de la cave aux moines, les Pieds bleus et la Cave aux moines (les sociétés locataires), avoir la jouissance de certains de ses immeubles depuis le 1er septembre 1999, la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par la SCI du fait de ces agissements, a, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés locataires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés locataires à payer à la SCI Clos de Preban la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des sociétés locataires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz