Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-85.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.283
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par :
- AXEL Z..., partie civile,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs d'escroquerie et d'homicide involontaire, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant des demandes d'actes d'information;
2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 19 septembre 1995, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénal, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 97, 206, 175 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation, par arrêt en date du 21 juin 1994, a refusé la communication à la partie civile du dossier médical de sa mère, placé sous scellé puis, par arrêt en date du 19 septembre 1995, a rejeté l'exception de la nullité de la procédure invoquée par Françoise X... et fondée sur l'absence de libre accès à une pièce essentielle du dossier ainsi que sur le refus de délivrance de copie de ladite pièce;
"aux motifs que, selon l'arrêt du 19 septembre 1995, l'acte d'appel qui saisit la Cour en définit l'objet et circonscrit l'étendue de la saisine de la juridiction; qu'il s'ensuit qu'une partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu ne saurait valablement formuler des demandes étrangères à cet objet; qu'en l'espèce, les requêtes contenues dans le mémoire des conseils de la partie civile, hors de la saisine ainsi définie, seraient irrecevables et la chambre d'accusation ne serait pas tenue d'y répondre, notamment à celle relative à un prétendu refus de délivrance d'une copie de scellé, litige auquel la chambre d'accusation aurait déjà répondu par un arrêt du 21 juin 1994 et qui ne saurait donc donner lieu à une nouvelle décision ni nourrir une exception de nullité - également soulevée - de cet unique chef dans le mémoire;
"et aux motifs donnés par la chambre d'accusation dans cet arrêt du 21 juin 1994 que la demande de copie relève du seul ressort du juge d'instruction et non de la chambre d'accusation; que le dossier médical placé sous scellé a été remis aux deux experts successivement désignés par le juge d'instruction et que ce dossier a été exploité de manière contradictoire, la partie civile, son avocat et son médecin-conseil, le docteur Y..., ayant participé à plusieurs réunions avec les experts, à tout le moins celui désigné pour effectuer une contre-expertise, le docteur B...; qu'aucun élément n'indique qu'une communication supplémentaire et directe du scellé médical à la partie civile ou même à son médecin conseil soit de nature à faire progresser la manifestation de la vérité; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a déclaré sans objet la requête formulée sur ce point en vertu des dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, requête dont il a été démontré qu'elle n'est pas juridiquement fondée;
"alors qu'en vertu des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement a compétence pour examiner la régularité de la procédure et, par conséquent, pour se prononcer sur toute exception de nullité ou demande d'acte complémentaire qui, à condition qu'elle ait été formulée dans les conditions exigées par l'article 175 du même Code, a soit été rejetée par l'ordonnance de règlement ou encore non examinée à l'occasion de celle-ci; qu'en l'espèce, la partie civile ayant demandé dans le délai qui lui avait été imparti lors de l'avis donné par application de l'article 175 susvisé, la communication et la délivrance des copies du scellé relatif au dossier médical de Suzanne X..., demande rejetée par le magistrat instructeur avant qu'il ne rende, le 22 novembre suivant, une ordonnance de non-lieu, il s'ensuit que la chambre d'accusation saisie de l'appel de cette ordonnance par la partie civile avait compétence pour tirer les conséquences de ce refus constitutif d'une violation des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale en prononçant, à raison de l'atteinte aux droits de la partie civile, la nullité de l'ordonnance de règlement intervenue dans ces conditions; que, dès lors, en décidant du contraire par une analyse erronée de l'étendue de sa saisine, la chambre d'accusation ne permet pas en la forme à sa décision de satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, dans la mesure où, d'une part, la circonstance qu'elle ait, par une précédente décision, au demeurant dépourvue de toute autorité de chose jugée, approuvé un tel refus de communication et de délivrance de copie n'est aucunement de nature à justifier son refus d'examiner présentement l'atteinte aux droits de la partie civile qui en est résulté, et que, d'autre part, le droit pour toute partie à une instruction pénale d'avoir communication du dossier constitue un droit fondamental, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la procédure, ce droit s'appliquant à l'ensemble du dossier, y compris les pièces placées sous scellé, de sorte que la chambre d'accusation, qui a considéré dans sa décision du 21 juin 1994, à laquelle elle se réfère, comme dans celle du 19 septembre 1994, qu'il pouvait y être opposé un refus en se fondant sur le fait qu'une telle communication n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et privé ses décisions de toute base légale";
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que la partie civile, qui avait notamment dénoncé dans sa plainte les conditions dans lesquelles sa mère avait été soignée, a sollicité la communication du dossier médical de celle-ci; que cette requête a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction, confirmé par le premier arrêt attaqué du 21 juin 1994;
Attendu qu'à l'occasion de l'examen, par la chambre d'accusation, de son appel de l'ordonnance de non-lieu, la partie civile a sollicité l'annulation de la procédure au motif qu'elle n'avait pu accéder à ce dossier médical, dont elle a, de nouveau, réclamé la communication;
Attendu que, pour écarter ces requêtes, la chambre d'accusation, dans le second arrêt attaqué du 19 septembre 1995, énonce qu'il a été répondu par une décision antérieure à la demande d'accès au dossier médical, et que la régularité de la procédure ne peut plus être contestée à cet égard;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que ce dossier médical, placé sous scellé, a été examiné par deux experts successifs et exploité de manière contradictoire, la partie civile et son médecin conseil ayant été associés au déroulement des opérations expertales, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la demanderesse;
Que le moyen, irrecevable en ce qu'il critique le refus par la chambre d'accusation d'une demande de supplément d'information, laquelle ne relève pas du contrôle de cette Cour, et pour le surplus mal fondé, ne saurait être admis;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 3 mois et, par conséquent, rejeté la demande d'expertise tendant à ce que soit fixée avec précision la durée de ladite incapacité totale temporaire;
"aux motifs que, qu'il s'agisse d'homicides involontaires ou de blessures involontaires tels que prévus par les articles 319 et 320 du Code pénal en vigueur à la date des faits et applicables, ces délits ne peuvent être constitués qu'en l'état d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet entre l'une et l'autre; que les faits de la cause auraient apporté la démonstration, notamment après deux expertises et quelles que soient les réserves faites sur la compétence du docteur A... dans le domaine de la cancérologie, qu'aucune faute médicale ne peut lui être reprochée; que, dans leurs mémoires, les avocats de la partie civile, renonçant à l'imputation d'homicide involontaire pour tenter à tout le moins pour triompher sur la position de repli "blessures involontaires", ne définiraient à aucun moment en quoi consisteraient lesdites blessures ou, selon les termes exacts de l'article 79 du Code pénal, ne rapporteraient pas la preuve de blessures, coups ou maladie ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois... que la simple inutilité ou inadaptation du traitement suivi, pas plus que l'hypothétique accélération du décès qui en serait découlé, n'étant pas suffisante pour caractériser ces éléments; que, dès lors, toute discussion sur la durée de l'incapacité temporaire totale deviendrait sans objet;
"alors que l'atteinte à l'intégrité physique incriminée par l'article 320 ancien du Code pénal comme par l'actuel article 222-19 pouvant consister en des lésions ou traumatismes de nature physiologique ou psychologique mais également en toute aggravation apportée à un état préexistant, la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré que la partie civile ne définissait pas la consistance des blessures qu'aurait occasionnées le traitement préconisé par le docteur A... et, par conséquent, la faute commise par ce dernier, et qui a délaissé ainsi totalement les arguments péremptoires développés par la partie civile dans son mémoire qui, en se référant notamment aux conclusions des experts, selon lesquels il s'agissait d'un traitement "épuisant inutilement un organisme affecté" ayant entraîné "un raccourcissement probable de la durée de vie", dénonçait ainsi les désordres de la fatigue excessive, les souffrances inutiles et l'accélération de la détérioration physique et psychologique née du traitement, n'a pas, en s'abstenant de répondre à ces éléments qui établissaient une aggravation de l'affection dont souffrait Françoise X... et provoquée par le traitement préconisé par le docteur A... et considéré par les experts comme inutile et inefficace au regard des données scientifiques, et donc en refusant d'ordonner une expertise comme le sollicitait la partie civile aux fins de rechercher la durée d'incapacité totale temporaire, permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 513-1 du nouveau Code pénal, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie;
"aux motifs qu'à aucun moment de l'information, il n'aurait été rapporté la preuve soit de l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit de l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens et pour l'un des objets définis par les dispositions de l'article 405 du Code pénal et, quand bien même il serait exact que Jacques X..., père de la partie civile, aurait remis des sommes d'argent à divers praticiens, cette circonstance ne suffirait pas à caractériser une quelconque manoeuvre frauduleuse, étant observé que dans la plainte avec constitution de partie civile, il est spécifié qu'il s'agissait de "dons" et d'autre part noté que la victime d'une éventuelle escroquerie aurait été Jacques X... et non la partie civile;
"alors que la chambre d'accusation, qui a ainsi dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, motif pris de ce que la preuve ne serait pas rapportée de l'existence de manoeuvres frauduleuses en s'abstenant totalement de rechercher, comme l'y invitait pourtant la partie civile tant dans sa plainte initiale que dans ses mémoires régulièrement déposés, si le fait pour un psychiatre d'user de son influence sur une patiente amoindrie psychologiquement à raison d'une maladie irréversible pour l'inciter, avec le concours d'autres praticiens, à suivre un traitement parfaitement inutile au regard des données acquises de la science, et se faire remettre diverses sommes au profit, notamment, d'une association d'hygiène de vie, ne constituait pas une mise en scène venant donner force et crédit à une espérance chimérique, a, par là même, refusé d'informer sur les faits dont elle était saisie et privé sa décision de toute base légale, Françoise X..., en qualité d'héritière de sa mère, étant juridiquement recevable à se constituer partie civile à raison de ces faits générateurs d'un préjudice matériel avec pour conséquence une atteinte aux droits successoraux de la partie civile";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué du 19 septembre 1995 mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires produits, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d 'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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