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Cour d'appel, 23 novembre 2000. 2000-00052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000-00052

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N 721 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00052 AFFAIRE : X... Geneviève C/ Y... Z... Jugement du C.P.H. LAVAL du 25 Octobre 1999. ARRÊT RENDU LE 23 Novembre 2000 APPELANTE : Madame Geneviève X... La A... 53960 BONCHAMP LES LAVAL Convoquée, Représentée par Maître Marie-Josèphe GAUDIN, avocat au barreau de LAVAL. INTIME : Monsieur Z... Y... 1 rue du Patis Morin 53290 ST DENIS D'ANJOU Convoqué, Représenté par Maître HERISSE, avocat au barreau de LAVAL. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 25 novembre 1999 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Madame D.... DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... Z... a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par Madame X... en qualité d'ouvrier avicole, le 4 novembre 1997. Il assurait le ramassage de volailles. Le 17 novembre 1998, Monsieur Y... a écrit à Madame X... pour lui faire part de son intention de quitter l'entreprise. Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins d'obtenir les sommes de 24 132 Francs au titre des heures de trajet et 2 413,20 Francs du chef des congés payés ; la somme de 3 800 Francs d'indemnité compensatrice de préavis et 380 Francs de congés payés afférents ; 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail, 7 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 25 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a dit que Madame X... devra régler à Monsieur Y... les heures de travail correspondant aux trajets effectués pour se rendre avec un véhicule de l'entreprise, du siège de l'entreprise sur les différents chantiers d'une part et entre les différents chantiers d'autre part ; a désigné Monsieur E..., expert comptable à LAVAL afin de déterminer le nombre de missions et le lieux de celles-ci, les distances parcourues et le temps nécessaire pour effectuer ces déplacements. Le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a fixé à 3 000 Francs le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, a dispensé Monsieur Y... de faire l'avance des frais mis à sa charge, a ordonné un sursis à statuer sur les autres chefs de demande et a réservé les dépens. Madame X... a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de réformer la décision déférée ; - de débouter Monsieur Y... de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir : Que par référence à l'usage dans la profession de prestataire de services avicoles, les temps de trajet ne sont pas assimilés à du temps de travail et qu'il n'y a pas lieu à une mesure d'instruction ; Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 6.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il soutient : Qu'il a été embauché en qualité d'ouvrier agricole, sa fonction consistant à assurer, au sein d'une équipe, le ramassage de volailles dans les exploitations agricoles ; Que sur demande de l'employeur, il se rendait au siège de l'entreprise à une heure précisée, puis était transporté sur le lieu du chantier par une voiture de l'employeur ; Que ce lieu pouvait être fort éloigné de BONCHAMP, puisque le ramassage était effectué soit dans des localités Mayennaises, soit dans des localités de départements voisins ; Que le temps passé en trajet entre le siège de l'entreprise et le lieu de ramassage constitue un temps de travail effectif soumis à rémunération ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'enlèvement des volailles s'effectuant en période nocturne, soit tôt le matin ou tard le soir, les salariés ignoraient où ils devaient se rendre, ce qui les contraignaient à se présenter au siège de l'entreprise où leur étaient données des instructions; Qu'ainsi, l'employeur ne saurait utilement prétendre que les salariés étaient libres de se rendre sur les chantiers à l'aide de leur véhicule personnel ; Attendu que par ailleurs, les salariés avaient un planning de travail serré et intensif qui leur interdisait de vaquer à des occupations personnelles ainsi qu'il résulte, en particulier, des relevés versés aux débats ; Que de ces relevés il ressort notamment que dans une même journée, à savoir le 25 février 1998, Monsieur Y..., de même que son épouse et Monsieur F..., ont dû se rendre sur trois sites : LONGUEFUYE, EVRON et AHUILLE, trois communes mayennaises distantes de plusieurs dizaines de kilomètres ; Que par conséquent, durant toute la journée, les salariés demeurent à la disposition de l'employeur tant sur les lieux de ramassage des volailles que dans le véhicule de transport appartenant à l'entreprise ; Que la durée des trajets effectuée par les salariés avec le véhicule de l'employeur, entre le siège de l'entreprise et les chantiers d'une part, et entre les différents chantiers d'autre part, constitue un temps de travail effectif (Cassation Sociale 16 janvier 1996); Que ce temps de travail effectif doit donné lieu à rémunération ; Que l'obligation légale pour l'employeur de régler le temps de travail de ses salariés prévaut sur l'usage qu'il invoque dont, au demeurant, les caractères de généralité, de constance et de fixité ne sont pas prouvés ; Que de même, la clause du contrat de travail prévoyant que "le salarié percevra une rémunération en fonction des heures d'intervention effectuées sur les chantiers" n'exclut pas la rémunération du temps de travail durant les trajets ; Que là encore, l'obligation légale pour l'employeur de rémunérer l'ensemble du temps de travail des salariés, prévaut en tout état de cause, sur la clause contractuelle dont excipe Madame X... ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré et de débouter Madame X... de ses demandes, en la condamnant aux dépens du fait de sa succombance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de Monsieur Y... sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente instance d'appel ne permettant pas d'apprécier le bien fondé du quantum de ses réclamations ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne Madame X... aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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