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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-84.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.042

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Arnaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun point de droit et ne formule aucun grief précis contre l'arrêt attaqué, est irrecevable ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application de d l'alinéa 2 de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-25 | Jurisprudence Berlioz