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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société William Pitters International, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 avril 1993) que M. X..., engagé le 24 septembre 1991 par la société William Pitters International en qualité de comptable, a été licencié le 29 mai 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de deuxième mois de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui réclamait ce deuxième mois aux motifs qu'il avait été engagé sur la base du coefficient 240 défini par la convention collective applicable et qu'ainsi il avait la qualité d'agent de maitrise, n'a jamais eu des fonctions d'agent de maitrise, que la qualification professionnelle s'apprécie en fait et que le conseil de prud'hommes ne pouvait, pour prononcer condamnation, relever que ce coefficient constituait une clause substantielle du contrat sans vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par M X...;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la lettre d'engagement du salarié précisait qu'il bénéficiait du coefficient 240 correspondant aux fonctions d'agent de maitrise; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir fait référence à des considérations étrangères au litige et à des éléments subjectifs nullement prouvés pour déterminer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié la réalité et l'étendue du préjudice subi par le salarié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société William Pitters International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société William Pitters International à payer à M. X... la somme de 5 000 francs;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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