Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-13.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.494

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dany X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mlle Marcelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'état extérieur de la boutique n'avait pas changé et que celle-ci, encombrée de sacs et d'ustensiles, n'était pas ouverte à la clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de délai aux fins de suspension de la clause résolutoire, a justement retenu, sans user d'un motif dubitatif ni avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la destination des lieux, loués pour la vente de plats à emporter pour une clientèle de particuliers ayant accès à la boutique, n'était toujours pas respectée en dépit du commandement, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à Mlle Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ; Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2039

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz