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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 92-60.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.254

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, domicilié préfecture de la Corse du Sud, direction de l'Administration générale et de la réglementation, bureau des élections, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit : 1°) de M. Dominique, Antoine Y..., demeurant à Pastricciola (Corse du Sud), 2°) de Mme Renée X... épouse Y..., demeurant à Pastricciola (Corse du Sud), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. Y... et Mme X... sur la liste électorale de la commune de Pastricciola, alors qu'était rapportée la double preuve que ces deux électeurs avaient demandé et obtenu leur inscription à titre de contribuables ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il n'était pas juge d'appel de la commission administrative, le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents provenant de celle-ci ; que c'est sans encourir les reproches du moyen qu'il a constaté que le préfet n'établissait pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz