Cour d'appel, 18 avril 2011. 10/04215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04215
jurisprudence.case.decisionDate :
18 avril 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/04215
[R]
C/
SARL REACTION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2010
RG : F 08/00649
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 AVRIL 2011
APPELANT :
[K] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL REACTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL REACTION qui a pour activité l'oxygénothérapie, la ventilation assistée et l'aérosolthérapie à domicile, a embauché [K] [R] le 2 octobre 2000 en qualité de technicien, niveau II, échelon 1, ayant la charge du service technique de la société, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Par avenant du 31 mars 2004, [K] [R] a été promu aux fonctions de technicien supérieur, niveau III, position 3.1 et affecté au poste de responsable du service technique et du stock de la société en contrepartie d'une rémunération brute fixée en dernier lieu à 2788,16 euros pour 169 heures .
Le 27 décembre 2007, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2008. Le 14 janvier 2008, il a été licencié pour faute grave pour :
- 'non prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et absence de tout contrôle des stocks',
-'critiques excessives, dénigrantes et malveillantes visant tant le dirigeant lui-même que le personnel technicien.'
Demandant l'attribution du statut cadre, le paiement de diverses sommes dont des indemnités pour rupture abusive, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 17 mai 2010, a
- rejeté les demandes tendant à l'obtention du statut cadre, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de salaires pour des heures supplémentaires,
- dit le licenciement fondé sur une faute grave
- rejeté les demandes présentées y compris celle de la SARL REACTION en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelant de cette décision par déclaration du 7 juin 2010, [K] [R] demande à la Cour de :
- constater l'exécution déloyale par la SARL REACTION de son contrat de travail,
- dire qu'il bénéficie du statut cadre, niveau 4-1 depuis le 1er avril 2004,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SARL REACTION à lui verser les sommes suivantes :
* 2459,16 euros au titre des heures supplémentaires non réglées et 245,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 8364,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 836,44 euros au titre des congés payés afférents et, subsidiairement en cas de refus d'attribution du statut cadre, 5576,32 euros et 557,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 4159 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 489,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 48,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
* 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de son recours, il soutient que :
- les fonctions de responsable du service technique exercées en toute autonomie depuis le 1er avril 2004 correspondaient au statut cadre selon la définition donnée par la convention collective, la société en ayant parfaitement conscience et ayant d'ailleurs cotisé pour lui dans la catégorie cadre en 2003 ce qui traduit son manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, la méconnaissance de son statut l'ayant pénalisé en terme de progression de rémunération,
- il a toujours été soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures en sa qualité de responsable des techniciens malgré le passage aux 35 heures et n'en a été rémunéré qu'à compter du 1er avril 2004, date de l'avenant, le paiement de primes exceptionnelles n'enlevant pas le caractère fautif à ce manquement,
- le grief tenant à l'absence de contrôle des stocks n'est pas établi, est prescrit et relève de l'insuffisance professionnelle et non du disciplinaire, le caractère intentionnel des défaillances alléguées n'étant pas démontré,
- le grief lié au dénigrement de la société et de son dirigeant est totalement contesté et non prouvé par l'employeur qui ne produit que des attestations irrégulières, contradictoires ou peu crédibles,
- le motif du licenciement est non seulement infondé mais faux, la décision tenant à sa revendication du statut cadre et à l'intervention de l'inspecteur du travail à ce propos.
La SARL REACTION conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées, subsidiairement, à la limitation de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 5576,32 euros et 557,63 euros au titre des congés payés afférents et très subsidiairement, à la réduction des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 6194,37 euros.
Elle demande par ailleurs l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que [K] [R] exerçait les fonctions correspondant à sa classification, qu'il a été soumis avant l'avenant du 31 mars 2004, comme les autres salariés, à la réduction de l'horaire à 35 heures, et a manifesté de graves carences dans sa gestion du stock relevant d'un comportement délibéré et ayant entraîné un préjudice financier important et qu'au surplus il a tenu, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur, des propos méprisants et dénigrants à l'égard du gérant de la société de nature à remettre en cause l'autorité et la crédibilité du personnel dirigeant mais également à l'égard des autres techniciens, faits constitutifs d'une faute grave.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la classification :
L'avenant du 31 mars 2004 a attribué à [K] [R] un niveau 3 - maîtrise- position 3-1 -correspondant au poste de technicien supérieur- qui, selon la convention collective, dans les filières logistiques et techniques, outre les missions du technicien qualifié, conçoit et réalise toutes adaptations technologiques liées soit au matériel soit au malade.
La convention collective définit, de façon générale, les emplois du niveau 3, maîtrise, comme ceux qui justifient une maîtrise totale d'une ou plusieurs techniques professionnelles et se caractérisent soit par l'expertise spécifique que nécessite l'emploi, soit par le rôle d'organisation qu'il suppose.
Au niveau de la responsabilité, elle indique que le titulaire assure la responsabilité de ses réalisations et peut assurer le conseil et la formation au profit des équipes de l'entreprise, veille également au respect des normes de qualité et de permanence du service au client.
Concernant l'autonomie, elle précise que la hiérarchie opère un contrôle sur la qualité et l'efficacité des analyses et des résultats ou des recherches.
La classification d'un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées.
Aux termes du contrat de travail, les fonctions de [K] [R] consistaient dans les taches suivantes :
- installation du matériel prescrit au domicile des patients,
- livraison de l'oxygène, entretien du matériel et livraison de tous les consommables au domicile des patients suivant l'organisation des tournées,
- gestion du planning des tournées d'entretien par secteur géographique,
- livraison du matériel et des consommables aux patients hospitalisés en cliniques, hôpitaux, maisons de retraite ou médicalisées,
- nettoyage, stérilisation, entretien, vérification et reconditionnement de tous les appareils de retour en atelier devant être installés au domicile des patients,
- gestion du stock des consommables et de tous les appareils respiratoires, toute commande devant être visée par M. [Z] [A] (le gérant).
L'avenant du 31 mars 2004 y a ajouté :
- la gestion des plannings des tournées des techniciens,
- la gestion complète des stocks de consommables et de tous les appareils de la société,
- la vérification des objectifs demandés à chaque technicien de la société.
[K] [R] ne conteste pas la teneur de ses fonctions mais les analyse comme celles d'un responsable d'un service de 5 techniciens travaillant en autonomie nécessitant de ce fait le statut de cadre.
Selon les fiches de procédures d'approvisionnement et de stockage, le responsable du stock vérifie les besoins en magasin et réapprovisionne si nécessaire à partir du stock propre, il fait part de l'intérêt du réapprovisionnement auprès de la direction ou de la secrétaire. Si des consommables sont retournés, le technicien remet les consommables neufs dans les bacs prévus à cet effet, il renseigne la fiche EPAT 10 et le responsable du stock les remet en magasin.
Ainsi, en sa qualité de technicien supérieur, [K] [R] supervise le travail des techniciens mais exécute lui même un travail de gestion sous contrôle.
Il n'a pas de délégation même partielle de l'autorité de l'employeur à l'égard des techniciens dont il doit seulement organiser la tournée et vérifier les fiches d'intervention pour contrôler les consommables utilisés et gérer le stock.
L'autonomie dont il disposait était limitée ainsi qu'il l'indique lui même devant transmettre les besoins au gérant seul habilité à passer les commandes.
La convention collective prévoit que les emplois de niveau cadre supposent une maîtrise générale ou spécifique d'une ou plusieurs techniques professionnelles.
Elle ajoute que l'emploi de cadre se caractérise par la capacité du titulaire à définir un programme de travail conforme aux intérêts de l'entreprise et aux directives générales qui sont définies par la direction.
Elle précise que la position 4-1, cadre-expert exige une compétence technique de très haut niveau justifiant la détention d'un diplôme de niveau minimum bac +4 ou une expérience consacrée dans la profession.
[K] [R] ne précise pas les diplômes détenus mais ne conteste pas ne pas être titulaire d'un niveau bac +4 puisqu'il revendique le statut cadre sur la base de son expérience professionnelle.
N'établissant aucune expérience dans ce domaine antérieure à son embauche, [K] [R] ne justifie que d'une ancienneté de 4 ans dans la branche qui ne peut être considérée comme équivalente à un diplôme de bac +4 et suffisante pour obtenir le statut cadre.
La mention cadre figurant sur les bulletins de salaire pour la seule année 2003, période pour laquelle [K] [R] ne demande d'ailleurs pas le statut cadre, ne saurait à elle seule manifester la reconnaissance par la SARL REACTION du statut cadre de son salarié.
En effet, cette mention n'apparaît que sur la ligne 'AGRR Cadre TA' .
L'erreur matérielle de l'intitulé est flagrante et a été rectifiée par la suite.
En effet, le taux de cotisation salarié et employeur est celui de la retraite ARRCO TA AG2R soit 3 et 4,5%, [K] [R] ne verse aucune cotisation sur la tranche B comme seuls le font les cadres pour la retraite AGIRC et aucune retenue n'est opérée pour la garantie minimale de points.
[K] [R] n'établit ni n'allègue avoir jamais été affilié au régime de retraite des cadres.
Enfin, le contrôleur du travail, contrairement aux dires de [K] [R], n'a pas admis son statut de cadre.
Comme il le lui expose dans son courrier du 4 février 2008, sur son interrogation, la comptable lui a indiqué qu'il n'avait pas le statut cadre et il a demandé à la SARL REACTION une régularisation ou une explication sur la non application du statut cadre alors que les postes de responsable figurent au niveau IV, cadre, de la convention collective.
Il n'a toutefois fait aucune étude du poste tenu par [K] [R] qui lui a dit être responsable technique, cette qualification correspondant effectivement au niveau cadre mais n'étant pas celle exercée par [K] [R] qui n'avait pas en charge le service, n'ayant ni le pouvoir de décision ni l'autonomie correspondant à cette dénomination.
[K] [R] qui ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, réunir les conditions requises par les dispositions conventionnelles pour prétendre à la classification revendiquée sera débouté de cette demande et le jugement confirmé.
2- Sur les heures supplémentaires :
L'article L 2121-1 du code du travail pose le principe de ce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Constituent seules des heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge, des éléments de nature à étayer sa demande.
La durée légale du travail effectif des salariés étant fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est de moins de 20 salariés, la SARL REACTION a ramené l'horaire de 39 à 35 heures en maintenant le salaire antérieur par le paiement de l'indemnité différentielle.
Le contrat de travail ne prévoyant que l'horaire légal, sans spécification particulière, la simple réduction du nombre d'heures prévues au contrat ne nécessitait pas un avenant.
[K] [R] soutient que cette réduction ne s'est pas appliquée à lui qui, en sa qualité de responsable des techniciens, a continué à avoir une amplitude hebdomadaire de 39 heures et produit, pour en justifier, un décompte manuscrit sur lequel il mentionne, mois par mois, une somme correspondant à 4 heures supplémentaires par semaine.
Il convient de noter que, pour la période concernée par la demande, du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, [K] [R] était technicien et se trouvait dès lors soumis aux mêmes horaires que les autres salariés de même qualification.
Les autres salariés de l'entreprise et notamment les techniciens, [G] [I], [M] [E] et [N] [J] confirment cet horaire de 35 heures.
Par ailleurs les bulletins de salaire de [K] [R], à compter du 1er janvier 2002, mentionne un horaire de base de 151,67 euros et le paiement d'une indemnité différentielle maintenant le salaire à 1350,70 euros.
La simple affirmation que le changement d'horaire consécutif à la modification légale ne s'applique pas à lui accompagnée d'une feuille de calcul établie pour les besoins de la procédure ne constitue pas l'élément de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qui va au rebours des indications figurant sur ses bulletins et des horaires attestés par ses collègues de travail de même qualification pour la même période.
Cette demande sera rejetée ainsi que celle tendant à l'exécution déloyale du contrat de travail, le fondement des deux manquements reprochés faisant défaut, et le jugement confirmé de ces chefs.
3- Sur le licenciement :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La SARL REACTION reproche à [K] [R] :
1) la non prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et l'absence de tout contrôle des stocks :
Le 4 décembre 2007, [P] [U], expert comptable, a adressé à [A] [Z], gérant de la SARL REACTION, un rapport sur la situation de la société au 30 septembre 2007 en faisant les observations suivantes :
' La marge brute se situe à 76,76% du chiffre d'affaires par rapport à 83,43% l'année dernière à la même époque, soit une diminution de plus de 6 points ce qui est considérable.
D'après nos observations et après un pointage attentif du compte, rien ne peut expliquer un tel phénomène, d'autant plus que le prix des fournitures a subi une diminution selon vos dires.
Un rapide pointage d'après les interventions n'a pas permis d'expliquer la hausse de ces postes.
Nous vous conseillons de revoir par conséquent toutes les règles d'achat, de conservation et de délivrance de matières et consommables car un tel taux de consommation n'a jamais été enregistré dans le passé. A ce titre nous émettons quelques réserves sur le contrôle interne lié à ces matières consommables, contrôle interne qu'il convient de repenser au plus vite.
Il serait souhaitable d'effectuer un rapprochement avec les interventions clients afin d'éviter une dérive de ce poste qui est, pour le moment, importante et qui suscite de notre part les réserves les plus vives.'
La société a alors procédé à un pointage précis du stock.
La lettre de licenciement détaille les distorsions constatées sur les différents postes.
Le résumé d'exploitation versé aux débats montre, pour chaque consommable, des écarts importants entre l'effectif théorique et l'effectif réel et chiffre à 110 988,93 euros le montant du stock utilisé sur la période du 1er avril au 30 septembre 2007 pour 37 038 euros pour la période précédente du 1er avril au 30 septembre 2006.
[K] [R] ne conteste pas les anomalies ainsi mises à jour mais les impute à des faits qui lui sont étrangers : accès direct de tous le personnel au stock et surcommande.
Toutefois, n'invoquant aucune modification de l'organisation de travail, il n'explique pas comment ces éléments auraient un tel impact ces six derniers mois et aucun au cours des exercices précédents.
Il fait par ailleurs état de l'utilisation de consommables par [A] [Z] pour développer commercialement l'agence nouvellement ouverte à [Localité 7].
Là encore, à la supposer établie, cette circonstance laisse entière la responsabilité de [K] [R] qui, responsable du stock, n'a pas été en mesure de donner un état exact de sa composition alors que sa fiche de poste indique qu'il lui appartient de vérifier les besoins en magasin et de réapprovisionner si nécessaire à partir du stock propre et de faire part de l'intérêt du réapprovisionnement auprès de la direction ou de la secrétaire.
Responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part.
Ce manquement qui n'a été mis à jour qu'après un pointage précis effectué sur les conseils de l'expert comptable le 4 décembre 2007, n'est pas prescrit et ne relève pas de l'insuffisance professionnelle mais revêt un caractère fautif qui a eu un impact sur la situation comptable de l'entreprise.
2) critiques excessives, dénigrantes et malveillantes à l'égard du dirigeant et des techniciens :
La SARL REACTION produit de nombreuses attestations établissant que [K] [R] multipliait les critiques à l'égard de [A] [Z], gérant de la société, contestant, devant les autres techniciens, les décisions de gestion et d'organisation de la société mais également des autres salariés de l'entreprise.
Ces témoignages émanent aussi bien de membres de l'entreprise que de personnes ayant eu à travailler avec elle.
Ainsi, [S] [O], le 28 novembre 2007, a écrit à [A] [Z] en lui disant qu'à la veille de quitter le cabinet AUDIT FISCALITE CONSEILS et après 7 ans de bonne collaboration, elle tenait à lui signaler l'attitude dénigrante à son égard de [K] [R] lui disant 'si je n'était pas là, la société REACTION ne serait rien, [A] est un incapable', critiquant ses 'moindres faits et gestes' et montant le personnel contre lui.
[K] [R] arguant que la signature de l'auteur de cette lettre n'était pas établie, [S] [O] a établi une attestation dans les formes légales certifiant que ce courrier était bien de sa main et qu'elle en confirmait la teneur.
La validité de ce témoignage ne peut dès lors être mis en cause.
[Y] [H], assurant depuis 2003 une prestation de conseil pour la mise en place et le suivi management de la qualité et des audits pour l'accréditation QUALI-PEM indique rencontrer individuellement les salariés dans ce cadre et animer des formations.
Elle expose qu'au cours d'une de ces formations inter-entreprises, [A] [Z] qui y participait les 22 et 23 novembre 2007, a fait part au groupe de ses problèmes concernant le climat social dans l'entreprise. Elle ajoute que face à son découragement elle s'est sentie dans l'obligation de lui faire part de ses constatations et notamment du fait qu'[K] [R], face aux techniciens, critiquait ouvertement ses décisions de gestion et l'organisation de la société et face à lui, critiquait les techniciens. Elle ajoute qu'elle lui a fait comprendre que 'tant que monsieur [X] occuperait son poste, l'évolution de la société serait freinée par son comportement, ses critiques négatives et gratuites par l'ambiance qu'il créait'.
[G] [I], technicien, indique que [K] [R] le faisait passer pour incompétent et, par ses critiques permanentes créait dans la société une ambiance détestable . A l'égard de [A] [Z], il tenait des propos tels que 'tu vas voir, en réunion, je vais me le faire, l'autre...' ou ' attends, il fait son beau, tu vas voir..'. il ajoute que [K] [R] se complaisait à dire du mal des gens dans leur dos, quand ils étaient absents .
[W] [F], secrétaire, confirme les mêmes faits, dénigrement des collègues ' bons à rien', valant 'pas une tune' et des propos choquants, injurieux et indécents vis à vis de son employeur en son absence et notamment lors de la réunion du 19 décembre 2007. Elle ajoute que [K] [R] 'n'était jamais d'accord avec les propositions de M. [Z] à trouver des solutions sur l'organisation, la gestion des tournées, le prix des rendez-vous.'
Est fautif le fait, pour le salarié, de dénigrer à plusieurs reprises et auprès de différentes personnes son supérieur hiérarchique en le traitant d'incompétent, en contestant ses choix de gestion et en critiquant également ses collègues de travail, créant un climat tendu et démotivant.
Le comportement de [K] [R] a été constaté par des personnes extérieures à l'entreprise n'ayant aucun intérêt à le voir quitter son emploi comme il soutient et encore moins à raison d'une revendication relative à sa classification.
Spontanément, [S] [O], a fait part à [A] [Z], d'une attitude jugée inadmissible, de même [Y] [H], à l'écoute de tous les salariés dans le cadre de son audit, a noté ces critiques incessantes créant un climat délétère.
Les propos tenus par [K] [R], dans leur teneur, leur répétition, leur expression devant des publics variés dépassent la liberté d'expression et dégénèrent en abus.
Les griefs retenus dans la lettre de licenciement, établis, constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [K] [R] aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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