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ARRET N.
RG N : 15/ 00464
AFFAIRE :
M. Michel X..., Mme Jacqueline Y... épouse X...
C/
SCI LAURA, intervenante volontaire, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits SA LASER COFINOGA
JCS/ MCM
VENTE FORCEE
Grosse délivrée à
Me CHARTIER-PREVOST et Me DELPY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
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Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...
de nationalité Française, né le 12 Juillet 1933 à YSSANDON (19), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
Madame Jacqueline Y... épouse X...
de nationalité Française, née le 18 Avril 1940 à TULLE (19), Retraitée, demeurant ...
représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 09 MARS 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA
dont le siège social 1 boulevard Haussmann-75009 PARIS
représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
SCI LAURA, intervenante volontaire, prise en la personne de son gérant
dont le siège social est Les Tonderies-19270 USSAC
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La société LASER COFINOGA a fait délivrer le 16 janvier 2014 à M. et Madame X... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune d'USSAC (Corrèze), lieudit Bellefond, et figurant au cadastre de ladite commune sous les No 29, 55 et 19 de la section DR..
Ce commandement était délivré pour le recouvrement d'une somme de 46 758, 46 ¿ due en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de BRIVE du 1er septembre 2011 devenu définitif.
Il a été publié le 27 juillet 2014.
Un jugement rendu le 7 juillet 2014 à la suite de l'audience d'orientation par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE a rejeté les demandes de nullité du commandement, de délai et de réduction de la clause pénale formées par les époux X... et ordonné la vente forcée du bien sur la mise à prix de 70 000 ¿.
Sur appel des époux X..., la cour d'appel de LIMOGES a par arrêt du 16 octobre 2014 confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concernant le montant de la mise à prix qui a été porté à 90 000 ¿.
Le juge de l'exécution a par jugement du 9 mars 2014 :
- rejeté la demande de report de la vente formée par les époux X... en application des dispositions de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
- déclaré, après plusieurs baisses de la mise à prix à défaut d'enchères, la SCI LAURA adjudicataire de l'immeuble au prix principal de 47 000 ¿, outre les frais et droits de mutation.
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M. et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 avril 2015.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 9 juillet 2015, ils demandent à la cour :
- de dire que leur âge, respectivement de 81 et 74 ans, et la gravité des conséquences que la vente forcée de leur logement entraînerait sur leur état de santé, affectés par des maladies graves, les placent dans une situation qui est assimilable à un cas de force majeure ;
- de constater qu'ils sont propriétaires d'une maison en cours de restauration située sur la commune de SAINT CERNIN DE LARCHE et qu'ils ont formé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 20 février 2015 qui les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Madame Z... a régulariser par acte authentique le compromis signé le 6 juillet 2014 en vue de la vente dudit bien à un prix dont le montant devait leur permettre de désintéresser la société LASER COFINOGA ;
- de réformer le jugement et d'ordonner le report de l'adjudication à un an.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 8 septembre 2015, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui vient aux droits de la SA LASER COFINOGA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. et Madame X... dont elle estime les demandes dilatoires à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La SCI LAURA qui a déposé le 4 août 2015 des conclusions d'intervention volontaire sollicite la confirmation du jugement.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R 328-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que par un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 331-3-1 ou L 331-5 du code de la consommation.
En l'espèce, les appelants se prévalent d'un cas de force majeur qui résulterait de leur âge et de la gravité des conséquences que la vente forcée serait susceptible d'entraîner sur leur état de santé, fragilisé par de graves affections.
Toutefois, l'âge et l'état de santé des débiteurs ne peuvent pas constituer un cas de force majeure qui se définit comme procédant d'une cause extérieure, imprévisible et irrésistible.
Par ailleurs, la demande de report ne se fonde pas sur un motif sérieux dés lors que les débiteurs ne justifient pas avoir relevé appel du jugement qui les a déboutés de leur action en régularisation d'un compromis de vente portant sur un autre bien au motif que la condition suspensive qui leur faisait obligation de justifier de la levée d'une inscription hypothécaire n'avait pas été réalisée.
Il convient de dire l'appel de M. et Madame X... non fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application de l ¿ article 700 du code de procédure civile comte tenu de la situation économique des appelants.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE.
Dit n'y voir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Michel X... et Madame Jacqueline Y... épouse X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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