Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-17.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.005
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la société Chauvin que sur le pourvoi principal des consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1985), que les époux X... ont vendu à la société Entreprise Chauvin (société Chauvin) un fonds de commerce ainsi que le stock de marchandises, les locaux étant loués à cette même société ; qu'après le décès de M. X..., sa veuve et son fils (les consorts X...) ont obtenu par jugement du 19 février 1980 devenu irrévocable la condamnation de la société au paiement du reliquat de sa dette au titre de la vente ; qu'à l'issue de cette instance, les parties ont conclu le 16 mai 1980 une transaction prévoyant l'apurement des comptes par versements trimestriels, le dernier étant fixé au 1er avril 1985 ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Chauvin, un litige a opposé le syndic et les consorts X... quant à la portée d'une lettre adressée par ceux-ci le 17 janvier 1983, soit dans le délai de production des créances, et relative à une créance résiduelle ; que les premiers juges ont relevé les consorts X... de la forclusion par eux encourue et renvoyé la cause pour être statué sur le montant de leur créance et son caractère privilégié ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Chauvin reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la lettre du 17 janvier 1983 valait production "et d'avoir relevé les consorts X... de la forclusion encourue du fait de l'absence de production" alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 17 mars 1983 par laquelle le mandataire des consorts X... indiquait au syndic que l'échéance du 1er janvier 1983, due en vertu d'un acte stipulant le paiement d'échéances jusqu'au 1er avril 1985, n'avait pas été réglée, ne comportait aucune réclamation, et notamment aucune demande de paiement des termes à venir ; qu'en analysant cette lettre comme une production au sens de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967, la Cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la production doit se suffire à elle-même et ne doit imposer au syndic aucune recherche de l'intention de son auteur, ni aucun calcul des sommes réclamées ; qu'en qualifiant de production une lettre qui, des constatations mêmes de l'arrêt, imposait au syndic de rechercher quelle somme pouvait être due à ses auteurs, l'arrêt a, de nouveau, violé l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la réponse du syndic en date du 22 février 1983 contenait une invitation à produire parfaitement claire, que les consorts X... avaient pris un mandataire professionnel qui devait connaître les règles applicables à la matière, qu'ils avaient été dûment informés de l'ouverture de la procédure collective avant l'expiration du délai de production des créances, qu'ils avaient d'ailleurs produit dans les délais pour leur créance de loyers, en sorte que la Cour d'appel, en relevant les consorts X... de la forclusion encourue, n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations et, ce faisant, a violé l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 et l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, infirmatif à cet égard, loin de relever les consorts X... d'une prétendue forclusion, a décidé que ceux-ci n'avaient pas encouru la forclusion ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que le mandataire des consorts X... avait valablement produit au titre des loyers le 22 décembre 1982, l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que par sa lettre du 17 janvier 1983 faisant référence à la précédente, le même mandataire avait réclamé paiement de la somme de 9.134,29 francs, non réglée à l'échéance du 1er janvier 1983, tout en indiquant que la même somme était due trimestriellement jusqu'au 1er avril 1985, ce qui représentait au total dix échéances de ce même montant, ainsi qu'il résultait des pièces justificatives jointes ; qu'en ayant déduit, à juste titre, que les consorts X... avaient manifesté de façon certaine la volonté de produire au passif pour une somme déterminée, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Que le moyen, qui manque en fait pour partie, est sans fondement pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé leur admission au passif seulement à titre chirographaire "faute de justificatifs produits au syndic d'un caractère privilégié" alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 17 janvier 1983, dont la Cour d'appel décide qu'elle constituait la production au passif, était assortie de la page 7 de l'acte de cession du fonds de commerce sur laquelle était mentionné le tableau d'amortissement du solde du prix de cession et du jugement du tribunal de grande instance, ayant condamné la société Chauvin à payer le solde du prix de vente du fonds de commerce ; que ces documents établissaient le caractère privilégié de la créance du vendeur non payé sur l'acquéreur du fonds ; qu'au reçu de ces documents, le syndic, par lettre du 22 février 1983, a indiqué aux créanciers que le règlement judiciaire de la société Chauvin emportait la déchéance du terme ; qu'en admettant ainsi les consorts X... au passif de la société Chauvin qu'à titre chirographaire, faute de justificatifs produits au syndic d'un caractère privilégié de leur créance, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient quant à la production faite à titre privilégié ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que le caractère privilégié de la créance des consorts X... résultant des pièces produites au syndic par leur lettre du 17 janvier 1983, il appartenait à ce dernier de les inviter, le cas échéant, à lui fournir toute autre justification du caractère privilégié de leur créance ; qu'en leur opposant, d'office, qu'ils n'auraient pas fourni au syndic de justificatifs du caractère privilégié de leur créance, la Cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 1315 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que les conclusions de la société Chauvin n'ayant pas allégué la carence des consorts X... à justifier auprès du syndic du caractère privilégié de leur échéance, la Cour d'appel ne pouvait, d'office, en violation de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, en prendre motif pour décider qu'ils ne devaient être admis au passif qu'à titre chirographaire et rejeter pour ce motif leurs conclusions demandant leur admission à titre privilégié ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Chauvin ayant prétendu qu'il appartenait aux consorts X... de préciser à quel titre leur production aurait été émise et ceux-ci soutenant avoir produit à titre privilégié, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée d'office sur la nature de la créance ;
Attendu, en second lieu, que les créanciers doivent fournir au syndic tous éléments à l'appui de leurs prétentions et qu'à l'égard de la masse, l'opposabilité du privilège du vendeur d'un fonds de commerce ne peut résulter que de l'instruction de ce privilège régulièrement faite et toujours applicable ; que, dès lors, les pièces visées au moyen étant inopérantes et le syndic n'étant pas tenu de suppléer la carence des consorts X..., c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé, en l'état des éléments soumis à son appréciation, l'admission de leur créance seulement à titre chirographaire ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.
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