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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux Thomas X... - Germaine Y... sont décédés, laissant pour leur succéder leur quatre enfants ; que des difficultés sont survenues au cours du partage des successions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs infondés d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur actuelle du bâtiment donné par Germaine Y... à son fils François X... , d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 824 du Code civil ;
Attendu que les éléments d'actif d'une succession doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage et non au jour du décès ;
Attendu que, pour dire que M. François X... a bénéficié au décès de son père du troupeau bovin de ce dernier pour une valeur de 136 000 francs dont il sera tenu compte dans les opérations de partage, l'arrêt attaqué retient que le défunt avait encore à la date de son décès survenu en 1987, un troupeau de bovins de la valeur susindiquée et que c'est donc cette valeur qui sera retenue comme actif de la succession conservé par M. François X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a constaté que M. François Mounic a bénéficié au décès de Thomas X... du troupeau bovin de ce dernier pour une valeur de 136 000 francs dont il sera tenu compte dans les opérations de partage, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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