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R. G : 10/ 03309
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 30 mars 2010
RG : 2009/ 00216
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Anouk
Y...
épouse X...
née le 29 Avril 1968 à MONTREUX (SUISSE)
...
01280 PREVESSIN-MOENS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY et FOREST, avocats au barreau de l'AIN.
INTIME :
M. Walter X...
né le 01 Août 1965 à GENEVE (SUISSE)
Chez Monsieur Z...
...
01210 ORNEX
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de la SCP DUBOULOZ & GARTEMANN, avocats au barreau de l'AIN
INTERVENANTE :
A. T. M. P. DE L'AIN
22 rue de Montholon
01006 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de la SCP DUBOULOZ & GARTEMANN, avocats au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie DURAND, président,
- Isabelle BORDENAVE, conseiller,
- Blandine FRESSARD, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X...
Y...
se sont mariés le 11 janvier 1997, à Crans Près Celigny, en Suisse sous le régime légal Suisse de la participation aux acquets.
De cette union sont issus deux enfants, Mike né le 14 mars 1997 et Nikita née le 5 mars 1999. Après ordonnance de non conciliation du 22 février 2005, monsieur X... a assigné son conjoint en divorce, demande fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par jugement en date du 30 mars 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis la présidente de la chambre départementale des notaires de l'Ain,
- rejeté les demandes de prestation compensatoire formées par chacune des parties,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut de meilleur accord, les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires deuxième moitié les années paires,
- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de
100 euros par enfant, soit 200 euros,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 5 mai 2010, madame
Y...
a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 6 septembre 2010, elle demande que la décision soit infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de prestation compensatoire et sollicite à ce titre la somme de 60 500 euros, outre la condamnation de monsieur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3 000 euros et sa condamnation aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BAUFUME SOURBE.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 8 octobre 2010, monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a débouté madame, de sa demande de prestation compensatoire, demandant qu'il soit constaté que celle-ci percevra un capital important dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu'elle dispose d'un capital propre, qu'il soit constaté que ses propres revenus ont diminué et que le deuxième pilier de retraite suisse est un bien qui lui est propre.
Il demande qu'il soit constaté une disparité dans les conditions de chacun à son détriment, et réclame une prestation compensatoire de
50 000 euros, outre la condamnation de madame
Y...
, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3000 euros et sa condamnation aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître VERRIERE.
Le 24 octobre 2011, l'association tutélaire des majeurs protégés du département de l'Ain a déposé des conclusions d'intervention et de reprise d'instance, indiquant que monsieur X... a été placé sous mesure de curatelle renforcée le 14 décembre 2010 et demandant qu'il lui soit donné acte de son intervention en qualité de curateur et de ce qu'elle reprend le bénéfice des conclusions déposées.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 2 novembre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de donner acte en application des dispositions de l'article 249 du code civil à l'association tutélaire des majeurs protégés du département de l'Ain de son intervention en qualité de curateur de monsieur X... et de ce qu'elle reprend, en cette qualité, le bénéfice des écritures déposées par celui ci.
Attendu que seule est discutée par les parties la question de la prestation compensatoire, de sorte que les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées.
* Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite.
Qu'il convient de rappeler, l'appel ayant été formé de manière générale, s'agissant d'un divorce accepté par les deux époux, que celui ci a acquis force de chose jugée à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé, soit le 8 octobre 2010, monsieur X... n'étant pas à cette date placé sous mesure de protection, de sorte qu'il convient de se placer à cette date pour apprécier les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire, réclamée par l'une et l'autre des parties.
Attendu que les époux sont mariés depuis 13 années, sont âgés de
42 ans pour madame et 45 ans pour monsieur et sont les parents de deux enfants, âgés de 13 et 11 ans, dont la résidence habituelle est fixée auprès de la mère, le père étant tenu du versement d'une pension alimentaire, en l'état fixée à la somme de 100 euros pour chacun.
Que monsieur X..., lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, était dans l'attente de la mise en place d ‘ une mesure de protection, la procédure ayant été initiée en juillet 2010, et le médecin du centre psychothérapique de l'Ain attestant d'un placement sous sauvegarde de justice durant l'hospitalisation intervenue au cours de l'été 2010, sachant qu'il a été placé ultérieurement placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Nantua rendue le 14 décembre 2010.
Qu'il ressort des pièces de la procédure que ce dernier avait été licencié le 30 septembre 2006, après un préavis de trois mois, pour motifs économiques, bénéficiant ensuite des indemnités Assedic à hauteur d ‘ une somme moyenne de 3330 euros par mois jusqu'en août 2008, puis, à compter de cette date, des indemnités journalières à hauteur de 1312 euros par mois, dans le cadre d'un arrêt de travail pour dépression, déclarant, dans l'attestation sur l'honneur, que le montant des indemnités est désormais de 1208 euros par mois.
Que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2009, puis d'avril 2009 à novembre 2010, suite à un état anxio-dépressif majeur, étant justifié que monsieur X... a été placé en du 19 mai au 12 juillet 2010 au CPA de Bourg en Bresse.
Que préalablement à son licenciement, il percevait, pour un travail exercé en Suisse, un revenu net moyen de 8146 CHF en 2003
(5430 euros) et 6700 CHF en 2004 (4466 euros), l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure retenant un salaire moyen de 4461 euros en 2005, et 3905 euros en 2006.
Attendu que si monsieur X... a eu le statut de collaborateur externe dans une agence immobilière en Suisse en qualité d'apporteur d'affaires depuis décembre 2006, ainsi que l'atteste cette agence, cette même attestation, datant de juillet 2007, précise qu'il n'avait, à cette date, perçu aucune commission ou rémunération.
Que l'expert judiciaire mandaté au cours de la procédure, suite à ordonnance du juge de la mise en état, n'avait pas relevé l'existence de revenus tirés de cette activité, dont madame
Y...
soutient l'existence sans apporter d'éléments sur ce point, les derniers documents qu'elle communique datant de mai 2007, le fait qu'il figure toujours sur le listing de la société en mars 2009 ne signifiant nullement qu'il y travaille ce alors qu'il est en arrêt maladie.
Attendu que monsieur X... a cotisé durant ses années de vie travail en Suisse au régime complémentaire professionnel des pensions (2ème pilier de retraite) et, à ce titre, bénéficiait d'une prestation de sortie, évaluée à la somme de 101 096, 65 CHF, soit
61 644, 30 euros, au 31 octobre 2006, ayant déjà perçu un capital de 110 438 CHF (67 340, 24 euros) utilisé en 2001, au vu de l'expertise, pour le financement du domicile conjugal.
Qu'il ressort de l'expertise judiciaire qu'il ne dispositions pas de patrimoine propre, autre que des véhicules et meubles meublants et des comptes bancaires français et suisses pour 8476, 36 euros.
Qu'il justifie, au titre de ses charges, d'un loyer de 1135 euros, outre charges usuelles liées au logement.
Attendu qu'il n'est pas contesté que madame
Y...
n'a pas travaillé pendant plusieurs années pour s'occuper des enfants, notamment jusqu'à la séparation du couple même s'il ressort de ses pièces qu'elle a pu travailler souvent de manière ponctuelle entre mars 2003 et décembre 2004.
Qu'elle a ensuite exercé une activité à temps partiel comme agent de sécurité pendant plusieurs mois entre janvier 2005 et juillet 2005 puis de novembre 2005 à février 2006, puis de standardiste à compter de mars 2006, avec un revenu moyen mensuel pour 2007, selon l'expertise de 2759 euros, avant d'obtenir, à compter du 1er septembre 2009, un poste d'assistante de direction, moyennant versement d'un salaire brut de 5540 CHF qui lui procure un revenu net mensuel de 4631 CHF (3562 euros).
Qu'elle détient également, au titre du deuxième pilier, une prestation de sortie, évaluée, selon l'expertise à la somme de 9850 CHF le 1er avril 2007, ayant prélevé, le 4 juillet 2001, la somme de 79 765 CHF pour le financement du domicile conjugal.
Que le rapport d'expertise retient qu'elle détient des fonds propres sur des comptes bancaires et suisses pour la somme de 20869, 47 euros, ainsi que des biens meubles et des droits sur un bien immobilier situé en Suisse pour un total chiffré par l'expert à la somme de 11 913, 17 euros.
Qu'il n'est pas contesté qu'elle a hérité de son père, décédé en avril 2001, étant établi que ce dernier avait laissé quelques comptes, mais également des biens immobiliers, parcelles de terres dont elle était co-propriétaire avec un cousin vendues en mars 2003 pour la somme de 315 000 CHF (252 000 euros), en mai 2003 pour celle de 4300 CHF (3440 euros) capital qu'elle déclare avoir depuis lors dilapidé pour entretenir ses enfants.
Qu'elle occupe la maison qui constituait le domicile conjugal et rembourse les prêts immobiliers en cours et justifie de charges usuelles liées au logement et à la prise en charge des deux enfants.
Attendu que les parties sont propriétaires d'un bien immobilier situé à ..., qui constituait le domicile conjugal lequel, dans le cadre du projet dressé par maître A..., notaire sollicité par madame, a été évalué à la somme de 420 900 euros, somme retenue par l ‘ expert, étant noté que monsieur X... produit trois estimations du bien à hauteur de 500 000 euros, 530 000 euros et 518 006 euros et que des prêts sont toujours en cours.
Que par ailleurs les biens meubles indivis, y compris les comptes bancaires, ont été chiffrés par l'expert à la somme de 114 964, 58 euros, chacun ayant vocation à réclamer ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Attendu que madame
Y...
sollicite une prestation compensatoire en considérant que la législation Suisse prévoit, en cas de divorce, le partage par moitié des piliers acquis par chacun des époux durant le mariage et qu'en l'espèce, monsieur X... ayant une prestation totale de sortie de 128 984 euros et elle même de 48 637 euros, elle serait fondée par différence à obtenir transfert des avoirs à hauteur de la somme de 40 173 euros, si le divorce était prononcé en Suisse, soutenant que le mécanisme de la prestation compensatoire lui permet en France de récupérer la dite somme.
Que pour sa part, monsieur X..., au soutien de sa demande de prestation compensatoire, considère que madame bénéficiera, lors des opérations de liquidation, de la fraction du deuxième pilier qu'il a investi dans le bien immobilier indivis.
Attendu concernant les droits acquis au titre du régime de prévoyance professionnelle obligatoire (deuxième pilier) que ces droits constituent des biens propres par nature, seul le capital représentatif de la prestation de libre passage, dont le versement est demandé avant la dissolution du mariage constituant un substitut de rémunération.
Attendu, que madame
Y...
ne saurait par le biais de la demande de prestation compensatoire obtenir le partage de prestations relevant de la prévoyance professionnelle prévue par la loi Suisse.
Que le montant des droits acquis par chacun des époux au titre de ce deuxième pilier doit seulement d'être retenu, dans le cadre des dispositions de l'article 271 du code civil précité, comme l'un des éléments à prendre en considération pour apprécier la disparité dans les situations respectives et fixer le quantum de la prestation compensatoire, la fraction de ce deuxième pilier, investie par chacun dans le bien indivis au cours de la vie commune, n'ayant en revanche pas à interférer, comme soutenu par monsieur, dans l'appréciation du principe et du montant de la prestation compensatoire.
Attendu en l'espèce que l'examen des situations respectives des parties, à la date du prononcé du divorce, ne met pas en évidence de disparité dans leurs situations respectives de nature à justifier l'octroi au profit de l'un ou l'autre d'une prestation compensatoire, ce alors que la durée du mariage est relativement brève et la vie commune encore moindre, que les époux sont encore jeunes, que madame assume la charge principale des deux enfants, qu ‘ elle dispose cependant désormais d'une situation professionnelle stabilisée, que celle de monsieur reste très aléatoire, compte tenu de ses problèmes de santé, mais que la perspective d'une reprise d'activité ne peut cependant être exclue.
Qu'au regard de ces divers éléments, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a débouté chacune des parties de sa demande de prestation compensatoire.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort
Donne acte à l'association tutélaire des majeurs protégés du département de l'Ain de son intervention en qualité de curateur de monsieur X... et de ce qu'elle reprend, en cette qualité, le bénéfice des écritures déposées par celui ci,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président.