jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
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ARRET N.
RG N : 15/00013
AFFAIRE :
SARL SOCCAPI
C/
Jean Marie X..., Julien X...
demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Le six Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SOCCAPI
dont le siège social est 51 Rue des Pyrénées-31210 MONTREJEAU
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Jean Marie X...
de nationalité Française
né le 30 Avril 1950 à LIMOGES, demeurant ...-87570 RILHAC RANCON
représenté par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES, substituée à l'audience par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
Julien X...
de nationalité Française
né le 05 Août 1978 à LIMOGES, demeurant ...-87570 RILHAC RANCON
représenté par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES, substituée à l'audience par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Confrontée à d'importantes difficultés financières la SCI familiale Place de la Préfecture, appartenant à Jean-Marie X..., le gérant, et à son fils Julien X..., a contacté la Société de Courtage en Crédits et Assurance Placement et investissements, exerçant sous l'enseigne SOCCAPI, société spécialisée en matière de crédit et par acte notarié du 22 août 2009 lui a vendu un immeuble situé ... à Rilhac Rançon (87570) moyennant le prix de 180 000 euros avec faculté de réméré dans un délai de 18 mois expirant le 22 février 2011.
Parallèlement à cette vente la société SOCCAPI consentait à messieurs Julien et Jean-Marie X..., par contrat du 17 août 2009 avec effet au 25 août 2009, un bail à usage d'habitation portant sur le bien immobilier objet de la vente à réméré en contrepartie d'un loyer mensuel de 750 euros.
La SCI Place de la Préfecture ne levait pas l'option dans le délai convenu, refusait de procéder au paiement au profit de la société SOCCAPI de la somme de 70 000 euros séquestrée à titre de dépôt de garantie de la vente à réméré et saisissait le Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel par jugement du 4 octobre 2012, confirmé de ce chef par la Cour d'appel de Limoges le 6 février 2014, rejetait sa demande d'annulation de la vente à réméré alors que la Cour d'appel l'infirmait partiellement en autorisant la société SOCCAPI à conserver la somme de 70 000 euros.
Par ailleurs par acte du 22 octobre 2012 la société SOCCAPI faisait assigner les messieurs Jean-Marie et Julien X... devant le Tribunal d'instance de Limoges aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion des consorts X....
Après avoir rendu un jugement avant-dire-droit de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel dans le contentieux relatif à la nullité de la vente à réméré, par jugement rendu le 15 décembre 2014 le Tribunal d'instance de Limoges a, pour l'essentiel, condamné solidairement Julien et Jean-Marie X... à payer à la SARL SOCCAPI la somme de 29 250 euros au titre des arriérés de loyers et charges du mois d'août 2011 au mois de novembre 2014, a autorisé les débiteurs à régler cette somme à l'aide de 24 mensualités de 200 euros minimum, la dernière mensualité devant être égale au solde restant dû majoré des intérêts au taux légal, et a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un loyer courant le bail serait résilié.
Vu l'appel interjeté par la SARL SOCCAPI Le 6 janvier 2015 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 février 2015 pour la société SOCCAPI laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement déféré en son entier, de constater que messieurs Julien et Jean-Marie X... ont cessé de s'acquitter du paiement de leur loyer depuis le mois d'août 2011, de prononcer en conséquence la résiliation du bail d'habitation à leurs torts exclusifs, de les condamner au paiement d'une somme de 31 500 euros au titre des arriérés de loyer, d'ordonner leur expulsion, de les débouter de toute demande d'octroi de délais de Grace et de fixer à la somme de 750 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation judiciaire ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 7 avril 2015 pour Jean-Marie et Julien X... lesquels demandent, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 26 août 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu si, dans les motifs du jugement entrepris, le premier juge a considéré à juste titre que le manquement continu des preneurs à leur obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, qui durait depuis plusieurs années, revêtait une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail en application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ce magistrat, qui n'a pas précisé dans le dispositif du jugement qu'il prononçait cette résiliation, n'était par ailleurs pas habilité à statuer comme il l'a fait de manière « ultra petita » en suspendant les effets de la résiliation au respect des délais de paiement qu'il accordait aux consorts X... lesquels ne l'avaient pas saisi d'une demande de cette nature et alors même qu'en l'absence de résiliation judiciaire constatée en application d'une clause résolutoire les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement n'étaient pas applicables ;
Attendu que, s'agissant de la créance de loyers et de charges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a fixée à la somme de 29 250 euros pour la période ayant couru du mois d'août 2011 au mois de novembre 2014, comme cela est accepté par les consorts X..., et sans actualisation, en l'état, faute de précisions de date dans le dispositif des conclusions de la société appelante ;
Attendu qu'en cause d'appel et en sollicitant la confirmation du jugement déféré les consort X... saisissent la Cour d'une demande d'octroi de délais de paiement et de suspension corrélative des effets de la résiliation du bail ;
Mais attendu que les consorts X... ne justifient pas du règlement d'un quelconque loyer depuis le mois d'août 2011, limitent leurs observations, d'un part à une critique de la vente à réméré ce qui relève d'un autre contentieux définitivement tranché, et d'autre part à l'évocation d'une plainte pour faux, abus de confiance et escroquerie mais ne fournissent aucune information sur leur situation actuelle et aucun renseignement sur leur capacité à régler leur dette locative durant les délais de paiement dont ils souhaitent bénéficier ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande d'octroi de délais de paiement et de suspension corrélative des effets du prononcé de la résiliation judiciaire ;
Attendu que l'expulsion des consorts X... doit être prononcée s'ils ne quittent pas les lieux qu'ils occupent et qu'ils seront débiteurs d'une indemnité d'occupation courant à compter de la résiliation judiciaire s'ils devaient se maintenir dans les lieux, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Attendu que les consorts X..., qui ont cessé tout paiement de loyer depuis plusieurs années, succombent intégralement, qu'ils occultent leur situation actuelle et qu'il n'existe aucune raison de ne pas appliquer les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui font assumer la charge des dépens à la partie perdante ;
Que de ce chef également le jugement déféré sera réformé ;
Attendu enfin que la méconnaissance de la situation économique des époux X..., partie qui succombe, rend injustifiée de ne pas les condamner à verser à la société SOCCAPI, une indemnité au titre des frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, comme le prévoit l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris rendue le 15 décembre 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qu'il a constaté que la créance d'arriérés de loyers et charges de la société de Courtage en Crédits et Assurance Placement et Investissement (SOCCAPI) s'élevait à la somme de 29 250 euros pour la période du mois d'août 2011 au mois de novembre 2014 inclus ;
LE REFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE la résiliation du bail d'habitation conclu le 17 août 2009 entre la société SOCCAPI d'une part et messieurs Julien et Jean-Marie X... d'autre part, aux torts exclusifs de ces derniers ;
DEBOUTE les consorts X... de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE l'expulsion de messieurs Julien X... et Jean-Marie X... ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux en cause, en tant que de besoin avec le concours d'un serrurier et celui de la Force Publique ;
FIXE à la somme mensuelle de 750 euros le montant de l'indemnité d'occupation à la charge des consorts X... courant à compter de la résiliation du bail s'ils se maintenaient dans les lieux ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement Julien X... et Jean-Marie X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître PAULIAT-DEFAYE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Julien X... et Jean-Marie X... à verser à la société SOCCAPI une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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