Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/02055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/02055
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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BB / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 05 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02055
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 DECEMBRE 2006 COUR DE CASSATION DE PARIS-COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE LE 31 mars 2005-CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MARSEILLE du 18 septembre 2003
APPELANTE :
Madame Josette X... épouse Y...
...
13012 MARSEILLE
comparante en personne
INTIMES :
ME B... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL SIEMAR-IMPORT EXPORT EN MAREE
...
13100 AIX EN PROVENCE
non comparant, ni représenté.
Monsieur Gérard D... mandataire ad litem de la SARL IMPORT EXPORT en MAREE
...
13100 AIX EN PROVENCE
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
AGS CGEA DE MARSEILLE
Les Docks Atrium 10. 5
10, Place de la Joliette-BP 76514
13567 MARSEILLE CEDEX
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre et Monsieur Eric SENNA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 05 DECEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Josette X... épouse Y... a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1996 comme directrice commerciale par la SARL IMPORT EXPORT EN MAREE (dite SIEMAR) étant précisé qu'en annexe au contrat de travail il était prévu qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, l'employeur maintiendrait le salaire et qu'un contrat GAN et CRICA était inscrit au profit de Josette Y... sous le numéro 1810 avenant no 912L57 / 1000.
Elle a été le 29 octobre 1996 victime d'un accident du travail et mis en arrêt à compter de cette date.
Le 6 juin 1997, la SARL SIEMAR a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Maître Jean Pierre B... ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Ce dernier a licencié pour motif économique le 17 juin 1997 Josette Y....
Le 20 décembre 2001, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 3 juillet 2002, Josette Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE section encadrement lequel par jugement en date du 18 septembre 2003 a déclaré le licenciement abusif et irrégulier en la forme, a condamné Maître B... à payer à la salariée 9147 € au titre du préjudice subi,300 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné au liquidateur de remettre à la salariée l'attestation ASSEDIC, débouté la salariée du surplus de ses réclamations, déclaré le jugement opposable au CGEA de MARSEILLE dans les conditions de garantie et les limites fixées par l'article L. 143-14-1 et suivants du Code du Travail, les dépens étant mis à la charge de Maître B....
Sur appel de Josette Y..., la Cour d'Appel d'Aix en Provence par arrêt du 31 mars 2005 a :
-réformé le jugement entrepris,
-fixé la créance de la salariée à l'encontre de la SARL SIEMAR à 1000 € à titre d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauchage,391,40 € à titre d'indemnité de congés payés,
-déclaré l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de MARSEILLE dans les conditions limites et plafonds légaux et réglementaires,
-dit que les dépens seront supportés par la SARL SIEMAR.
Sur le pourvoi formé par Josette Y..., la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 décembre 2005 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 mars 2005 mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour perte de salaire et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit et les a renvoyé devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER.
Dans les motifs de son arrêt, la Cour suprême a considéré au visa de l'article 1134 du Code Civil qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement de Madame Y... mentionnait qu'il serait effectif à la date de la reprise du travail, la Cour d'appel d'Aix en Provence qui n'a pas cherché cette date, a privé sa décision de base légale.
Par lettre recommandée du 21 mars 2007 envoyée le 23 mars 2007 et réceptionnée au greffe le 27 mars 2007 Josette Y... a saisi la présente Cour d'Appel de renvoi.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, avec rectificatif, Josette Y... demande à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, d'infirmer la décision entreprise pour perte de salaire et statuant à nouveau sur la date de rupture devant mettre fin au contrat de travail et les effets et conséquences en découlant.
Elle sollicite :
* la condamnation de la SARL SIEMAR représentée par Maître D... au paiement des sommes suivantes :
-3 70483,58 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire sauf à parfaire jusqu'à la date de la rupture du contrat,
-36 591,00 € à titre d'indemnité légale de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail refus de réintégration,
-10 672,38 € à titre d'indemnité conventionnelle de l'article 4-b de l'avenant cadre de la CCNLG no 3044,
-6505,07 € à titre d'indemnité légale de l'article L. 122-9 et R. 122-2 du Code du Travail,
-les intérêts moratoires en application de l'article 1153 du Code Civil,
-3000 € au titre du préjudice moral,
-1000 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.
*condamner la SARL SIEMAR et Maître B...in solidum et solidairement au paiement de 1500 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice dû à la clôture prématurée de la liquidation judiciaire,
* dire l'arrêt à intervenir opposable à Maître B... pour faute engageant sa responsabilité professionnelle pour manquement à ses obligations essentielles et négligences dans l'exécution des diligences envers elle,
* dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de MARSEILLE au regard des dispositions de l'article L. 143-11-1 et suivants du Code du Travail.
Elle invoque en premier lieu l'absence de rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement ayant spécifié que la rupture ne prendrait effet qu'à la date de la reprise du travail.
Elle s'estime fondée en sa demande contre Maître B... qui a engagé sa responsabilité d'une part en prenant l'initiative de différer expressément la rupture du contrat de travail ce qui entraîne son engagement écrit à poursuivre le contrat de travail et implicitement mais nécessairement à couvrir les risques du maintien du salarié prévus par le contrat d'assurance conclu en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale pour garantir les engagements puis par la SARL SIEMAR à l'égard de son personnel cadre, et d'autre part en sollicitant la clôture de la liquidation judiciaire sans s'assurer qu'un terme définitif avait mis fin à son contrat de travail et sans se soucier de la subrogation à ses droits de salariée dont a bénéficié l'employeur en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 321-11 et alinéa 2 de l'article L. 433-12 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle considère que sa réclamation pour perte de salaires est justifiée dès lors que dans l'annexe à son contrat de travail l'employeur a pris l'engagement de maintenir son salaire en cas de suspension suite à un accident du travail, à cet effet un contrat GAN ET CRICA ayant été inscrit à son profit sous le numéro 1810 avenant no 912257 / 1000.
Elle demande dans les motifs de ses écritures ce qu'elle a confirmé oralement à la barre la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui prendra effet à la date de la décision la prononçant et qui est bien imputable à la SARL SIEMAR après le prononcé de la cessation totale d'activité, pour faute de gestion se poursuivre le contrat de travail.
A l'audience, l'appelante précise qu'elle revendique non la condamnation de la SIEMAR mais la fixation de sa créance au passif de la dite société en liquidation judiciaire pour les sommes susvisées.
Aux termes de ses écritures, l'AGS-CGEA de MARSEILLE soulève au principal in limine litis l'irrecevabilité des réclamations de la salariée tendant à la condamnation d'une part de Gérard D... ès qualités de mandataire ad litem de la SARL SIEMAR alors que la Cour ne pouvait être saisie que d'une demande tendant à la détermination des créances à inscrire au passif de la procédure collective et d'autre part de maître B... liquidateur qui tenant la clôture pour insuffisance d'actif n'a plus de capacité juridique à assurer la représentation de la SARL SIEMAR, subsidiairement ne peut voir sa responsabilité professionnelle recherchée devant la Chambre Sociale de la présente Cour, aucunement compétente.
Subsidiairement au fond, elle fait valoir les limites de l'arrêt de renvoi qui ne saisit la présente Cour que du problème de la demande en dommages et intérêts pour perte de salaires de sorte que les réclamations autres que celle-ci représentant au 1er novembre 2007 370 483,58 € sont irrecevables devant la Cour et en toute hypothèse mal fondées.
Sur la seule réclamation pouvant prospérer, elle précise que la date de reprise effective du travail doit être fixée au 19 février 2003 date de la déclaration de la consolidation des séquelles de l'accident du travail.
Elle fait part de son étonnement de ce qu'il n'a été procédé par quelque partie que ce soit à une quelconque demande auprès de la Cie GAN quant à sa garantie ou à son éventuelle absence de garantie dudit assureur et de ce que l'on reste dans l'ignorance sur le point de savoir si la salariée a à un moment quelconque bénéficié de prestations servies par cet organisme.
En ce qui la concerne, l'AGS estime que sa garantie ne peut être mise en jeu en application de l'article L. 14311-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable au jour où a été prononcée la liquidation judiciaire, et qu'en toute hypothèse sa garantie serait limitée au plafond 4 soit au jour de la liquidation judiciaire à
33 465,60 €.
Gérard D... ès qualités de mandataire ad litem de la SARL SIEMAR déclare dans ses écritures reprendre et faire sienne l'argumentation soutenue par l'AGS.
Maître B... régulièrement convoqué en qualité de mandataire liquidateur de la SIEMAR, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par les parties comparantes ou représentées et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I. Sur l'action à l'endroit deMaître B...
En l'état, à la lecture même des écritures de l'appelante cette dernière recherche effectivement la responsabilité du liquidateur.
Son action ne peut être que déclarée irrecevable, la mise en jeu de la responsabilité professionnelle ne relevant pas de la compétence des conseils de Prud'hommes et en conséquence de la présente Chambre Sociale.
II. Sur l'action à l'endroit de la SARL SIEMAR représentée par Gérard D... mandataire ad litem
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par les AGS et le mandataire ad litem ne peut prospérer et ce dans la mesure où l'appelante a bien demandé en dernier lieu la fixation de sa créance et non la condamnation de la SARL SIEMAR.
Par contre, la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée est irrecevable en l'état de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2006 et de la saisine de la juridiction de renvoi limitée à la demande de dommages et intérêts pour perte de salaires.
En effet le licenciement a été notifié et a été considéré comme justifié par la Cour d'appel d'Aix en Provence (sauf pour absence de mention de la priorité de réembauchage) ce qui n'a pas été remis en cause par la Cour suprême.
La présente juridiction de renvoi doit s'interroger sur la date d'effet du licenciement qui a été expressément reportée à la date de la reprise du travail de cette salariée dont le contrat était suspendu et à partir de là il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences sur la demande au titre des pertes de salaires, seule réclamation restant en litige.
Les autres demandes à savoir celle à titre d'indemnité par application de l'article L122-14-4 du Code du travail, celle à titre d'indemnité légale de l'article l'article L. 122-9 et R. 122-2 du même Code du Travail, et celle à titre d'indemnité conventionnelle de l'article 4-b de l'avenant cadre de la convention collective de commerce de gros no 3044, ont été rejetées par la Cour d'appel d'Aix en Provence et ce de façon définitive la cassation de l'arrêt étant partielle comme il a été dit ci dessus.
En l'état des pièces versées au débat, il s'avère d'une part que la salariée a été consolidée de la rechute du 13 septembre 2002 de son accident du travail du 29 octobre 1996, par l'organisme social à la date du 19 février 2003, et d'autre part qu'aucune visite de reprise par la médecine du travail n'a été formalisée (ni après la consolidation de l'accident du travail ni après la rechute) et ce bien que la salariée ait fait une demande de visite le 7 octobre 2004 à la médecine du travail d'Aix en Provence et qu'elle ait par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2004 communiqué ce courrier à Gérard D... mandataire ad litem, en lui demandant de faire diligence.
A ce jour, faute de visite de reprise, aucune date de reprise ne peut être déterminée.
Toutefois, il apparaît que quand bien même la salariée aurait pu faire l'objet d'une visite de reprise devant la médecine du travail après sa consolidation du 19 février 2003, elle n'aurait jamais pu reprendre son travail et ce dans la mesure où il y a eu du fait de la liquidation judiciaire, cessation totale et définitive de l'entreprise.
Dès lors, en l'état du maintien du salaire auquel restait tenu contractuellement l'employeur pendant la période d'accident du travail ou maladie, eu égard au montant du salaire de 3049,25 €, et compte tenu qu'antérieurement à la liquidation judiciaire les derniers salaires ont été effectivement versés par les AGS, il convient de fixer à la somme de 207 349 € les dommages et intérêts pour pertes de salaires auxquelles Josette Y... sauf à déduire les indemnités journalières que la salariée a perçues de son organisme social sur la période du 6 juin 1997 au 19 février 2003 et dont elle doit justifier étant précisé que postérieurement à la liquidation, il n'est pas rapportée la preuve que le GAN Assurances ait versé quelques indemnités en complément et ce malgré la lettre du 4 novembre 1997 du liquidateur judiciaire à la dite compagnie.
Les intérêts au taux légal sur cette somme après la déduction sus visée ne peuvent courir s'agissant de dommages et intérêts qu'à compter du présent arrêt.
II. Sur la garanrie de l'AGS
En application de l'article L 143-11-1 3odu Code du travail, la garantie de l'AGS ne peut porté que sur la perte de salaires des quinze jours suivants la liquidation judiciaire et est donc limité à la seule somme de 1524. 65 € et sauf à déduire les indemnités journalières perçues par la salariée pendant ces quinze jours.
III. Sur les autres demandes
Aucun dommage et intérêt complémentaire ne saurait être alloué à la salariée qui ne justifie pas de préjudice indépendant de celui consécutif à la perte de salaires ci dessus indemnisé.
L'équité commande par contre de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à son profit et de lui octroyer une indemnité à ce titre de 1000 €.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 21 décembre 2006 rendu par la Cour de Cassation,
Dit la saisine par Josette X... épouse Y... de la présente Cour d'appel de renvoi recevable en la forme,
Sur le fond, fixe la créance de Josette X... épouse Y...
au passif de la Société SIEMAR représentée après clôture de la liquidation judiciaire par Gérard D... mandataire ad litem, aux sommes suivantes en sus des sommes visées dans le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence à :
-207 349 € à titre de dommages et intérêts pour pertes de salaires sauf à déduire les indemnités journalières que la salariée a perçues de son organisme social sur la période du 6 juin 1997 au 19 février 2003 et dont elle doit justifier,
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l'AGS-CGEA de Marseille doit garantir la créance ci dessus à hauteur de 1524. 65 € sauf à déduire les indemnités journalières perçues par la salariée de son organisme social pendant les quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la Société SIEMAR et dont la salariée doit justifier.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires comme infondées..
Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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