Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-13.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.758

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° T 20-13.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021 M. B... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 20-13.758 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'[...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune d'[...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D... M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande aux fins de sursis à statuer et d'avoir ordonné la démolition de la construction non-conforme au permis de construire délivré par M. le Maire de la commune d'Aurec sur Loire le 12 octobre 2012, réalisée sur une parcelle de terrain sis [...] ; AUX MOTIFS QUE l'illicéité du trouble, ainsi caractérisée par la méconnaissance de l'autorisation délivrée par l'autorité administrative, aux termes du permis de construire initial, est donc suffisamment établie, et justifiait par conséquent l'action civile de la commune d'[...] en démolition en vertu des dispositions de l'article L. 480-14 précité ; que s'agissant de la mesure propre à faire cesser ce trouble, le caractère régularisable de la construction est inévitablement susceptible d'écarter la sanction de la démolition sollicitée en application de l'article 809 ; qu'or, il est acquis à cet égard que Monsieur B... D... a désormais déposé le 26 avril 2019 une requête en annulation de l'arrêté du 10 janvier 2019 portant refus du nouveau permis de construire qu'il avait sollicité le 15 novembre 2018, ce qu'il n'avait pas fait au stade de l'ordonnance de référé ; que s'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur les chances de succès de ce recours, et sur la pertinence de la solution de régularisation proposée aux termes de cette nouvelle demande, il lui revient cependant de dire si ce recours est de nature à avoir une incidence sur la sanction légale de la violation de l'autorisation administrative que constitue la démolition ; qu'à cet égard, il convient prioritairement d'observer que la nouvelle demande de permis de construire a été présentée près de cinq ans après les premières constations d'infraction au permis délivré, et postérieurement à l'action en démolition diligentée par la commune par assignation du 17 octobre 2018 ; que par ailleurs, ainsi que l'a fait observer le premier juge, la procédure pénale diligentée, et notamment le complément d'information ordonné, ont permis d'établir que la situation n'était pas régularisable puisqu'elle impliquait, selon l'architecte consulté, M. G... A..., « la destruction totale de l'immeuble » pour permettre « l'édification d'une nouvelle construction (..) comme solution légale et économique la plus envisageable » ; qu'ainsi, ce professionnel, interrogé sur les solutions techniques permettant la mise en conformité de la construction, précisait que pour le respect de la limite de hauteur autorisée, il convenait d'envisager « la dépose et l'abaissement de la charpente et de la couverture qui supprimera toutes possibilités d'aménagement du dernier niveau construit », et, pour le respect des distances d'implantation par rapport aux limites séparatives, « la démolition des murs extérieurs et des planchers porteurs, qui nécessiteront la reconstruction partielle de l'enveloppe du bâtiment, sous réserve des prescriptions d'une étude structurelle préalable à établir par un bureau d'études qualifié » ; qu'ainsi, l'erreur d'implantation, consacrée par les différentes juridictions successives, comme ne respectant pas la distance de 5,18 mètres devant séparer la construction litigieuse de la limite de propriété située à l'Est, puisqu'une distance de 4,30 mètre a été mesurée, ne peut ainsi à l'évidence être réparée en conservant le même édifice, solution proposée par le permis de construire modificatif déposé par Monsieur B... D... ; que ce dernier ne parvient d'ailleurs pas à démontrer, en faisant abstraction d'une dalle au sol, que le nouveau permis de construire serait respectueux de cette distance ; que de même, la surélévation de la construction par rapport à la limite maximale autorisée par le permis de construire de 7,72 mètres à partir du terrain naturel et jusqu'à l'égout du toit, a été initialement constatée par les services verbalisateurs, puisque la construction atteint 9,27 mètres en façade Ouest et 8,99 mètres en façade Est ; que cette hauteur dépassait également les prescriptions du PLU d'[...] qui fixait une hauteur entre l'égout de la toiture et le terrain naturel à 8 mètres pour les terrains ayant une pente comprise entre 10 et 20% et de 9 mètres pour ceux ayant une pente supérieure à 20% ; qu'or, il résulte de la lecture de l'arrêté de refus de permis de construire du 10 janvier 2019 que la hauteur, calculée au point le plus défavorable du bâtiment comme le prévoit le mode de calcul du PLU, est toujours supérieure à 9 mètres, ainsi que le fait observer avec justesse la commune d'Aurec sur Loire ; qu'en outre, l'apport de remblais envisagé pour réduire la surélévation constatée, nullement justifié par des impératifs techniques, ne saurait convaincre du respect de la hauteur imposée ; qu'en tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d'apprécier la conformité du nouveau permis de construire déposé au PLU, mais seulement d'apprécier les solutions envisageables propres à faire cesser le trouble illicite constaté ; et qu'à cet égard, l'examen du permis de construire déposé, les photographies jointes, et les résultats de l'enquête diligentée, ne rendent pas sérieusement envisageable la régularisation de la situation, les procédures administratives n'ayant manifestement que pour objectif de différer la sanction inéluctable de violations évidentes des prescriptions du permis de construire, soit la démolition ; que par conséquent, la nécessité de surseoir à statuer n'est pas davantage caractérisée qu'en première instance, la destruction de l'édifice constituant la seule mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la violation de l'autorisation administrative accordée ; que corrélativement, le juge des référés, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, pouvait valablement accueillir la demande en démolition, qui relevait de sa compétence, la décision du premier juge étant ainsi confirmée, par motifs propres et adoptés ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, Monsieur D... demande de sursoir à statuer et se prévaut d'un recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 janvier 2019 pris par Monsieur le Maire de la Commune d'[...] pour refuser le nouveau permis de construire alors sollicité par Monsieur D... le 15 novembre 2018 ; qu'il verse aux débats copie d'un courrier en date du 30 janvier 2019 adressé en son nom par son conseil à Monsieur le Maire de la Commune d'[...], aux termes duquel il fait valoir que l'arrêté précité du 10 janvier 2019 lui fait grief et sollicite son annulation ; que cependant, il n'est pas justifié autrement d'une quelconque procédure administrative ; que de plus et en l'état de la situation actuelle, les éléments du débat permettent au juge de se prononcer sur l'illicéité du trouble, sans qu'il n'y ait lieu à surseoir à statuer ; que cette demande de sursis sera le cas échéant appréciée pour statuer sur la nature de la mesure sollicitée en demande pour mettre fin au trouble, à savoir la démolition de la construction ; que Monsieur D... soutient en outre que l'action civile formée dans la présente instance par la Commune d'AUREC SUR LOIRE suppose la démonstration d'un préjudice du fait de la construction litigieuse, démonstration que ladite commune n'apporte pas ; qu'il reste que, sur le fondement de l'article 480-14 du Code de l'urbanisme, à raison de la spécificité de l'action ainsi ouverte au maire de la Commune sur laquelle est implantée la construction litigieuse dont il est demandé la démolition, la commune dispose d'une action autonome et ce texte ne subordonne pas l'exercice de cette action civile à la démonstration par la Commune d'un préjudice personnel et direct causé par la construction ; qu'en toute hypothèse, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile sur lequel agit présentement la Commune d'AUREC SUR LOIRE, seules sont à démontrer l'existence du trouble et son illicéité manifeste, la juridiction appréciant ensuite et le cas échéant les mesures propres à faire cesser ce trouble ; qu'or, il a été jugé par arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 24 mai 2018 que l'implantation de la maison litigieuse ne répondait pas aux prescriptions du permis de construire qui avait été délivré à Monsieur D... et que le vide sur séjour avait été remplacé par un étage permettant à Monsieur D... d'obtenir plusieurs mètres carrés habitables ; qu'aussi, il est établi l'évidence, cette construction a été dressée en violation évidente des prescriptions du permis de construire ; qu'il résulte encore de la procédure pénale et d'un complément d'information qui fut ordonné que la situation n'était pas régularisable ; que l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM confirme ainsi qu'un architecte sollicité par les services enquêteurs précisait que, pour que la construction soit conforme, il fallait démolir les murs extérieurs et les planchers porteurs sous réserve d'une étude structurelle et d'un dépôt de permis de construire modificatif ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur D... a présenté un nouveau permis de construire, qui a fait l'objet le 10 janvier 2019 d'un arrêté de rejet du Maire de la Commune d'[...] ; qu'or, il a été démontré par les éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale et notamment par le supplément d'information que les possibilités de régularisation de la situation sans démolition étaient inexistantes, la situation n'étant pas en l'état régularisable ; qu'ainsi Monsieur A..., architecte agréé en architecture, sollicité dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel et d'une commission rogatoire du 28 juin 2016, a répondu que « les opérations distinctes nécessaires à engager seront d'une telle importance que l'immeuble devra être partiellement détruit et que les volumes qui pourront rester en place engendreront pour leur maintien la création d' ouvrages structurels jugés comme incompatibles avec la destination de cette construction » et de conclure à la « destruction totale de l'immeuble » comme étant « la solution légale et économique la plus envisageable » ; que Monsieur S... , qui a réalisé la maçonnerie de la maison, entendu le 31 août 2016, répond au problème de la dalle et du vide sur séjour, qu'il est impossible de casser la dalle et d'y remédier sauf à « tout démolir jusqu'au rez de chaussée » ; que l''impossibilité d'une régularisation sans destruction est ainsi établie ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une question préjudicielle qui n'a pas été tranchée par une décision définitive de la juridiction administrative oblige le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision soit intervenue ; qu'en ordonnant la démolition de l'immeuble sans sursoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige pendant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et relatif à la légalité du refus opposé à la demande de permis de construire tendant à la régularisation avec modification de la construction litigieuse, par des considérations inopérantes relatives à la date de la nouvelle demande de permis de construire et au caractère dilatoire du recours et en procédant à un examen du bien-fondé de ce recours, la cour d'appel excédant ses pouvoirs, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles 49, 378 et 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, à tout le moins, l'existence d'une question préjudicielle qui n'a pas été tranchée par une décision définitive de la juridiction administrative oblige le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision soit intervenue ; qu'en se bornant à considérer, pour refuser de sursoir à statuer et ordonner la démolition de l'immeuble, que la construction n'aurait pas été régularisable, sans rechercher si le succès du recours formé devant le tribunal administratif et ses conséquences n'étaient pas de nature à permettre le maintien au moins partiel de la construction litigieuse, circonstance de nature à justifier le sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles 49, 378 et 809 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz