Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-13.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.076
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF 75), dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Trédez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), pour leur fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires versées à des agents de l'Office ; que la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) a débouté l'OFIVAL de son recours ;
Attendu que l'OFIVAL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'OFIVAL faisait valoir la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial le contraignant à appliquer le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et l'arrêté du même jour fixant le montant du remboursement des prêts occasionnés par les déplacements de son personnel, invitant la cour d'appel à relever qu'étant soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, ses dépenses de fonctionnement étant couvertes par une subvention de l'Etat et par le produit de taxes parafiscales et autres recettes, il relevait du décret du 28 mai 1990, lequel prévoit l'exonération totale des cotisations sans qu'il soit nécessaire d'exiger des bénéficiaires les pièces justifiant l'engagement effectif des frais, dès lors que les personnels étaient munis d'un ordre de mission dûment établi ; qu'en retenant qu'aucun texte n'exclut les établissements publics à caractère industriel et commercial, tel l'OFIVAL, des dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975, observation faite que les agents non fonctionnaires employés par cet établissement sont soumis au régime général de la sécurité sociale et que le seul fait qu'ils soient employés par un établissement public n'est pas de nature à autoriser que ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public et donc d'interprétation stricte, ne leur soient pas applicables, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du décret du 28 mai 1990 et de l'arrêté du même jour une présomption d'utilisation des sommes versées, laquelle était opposable à l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
2 / que l'OFIVAL faisait valoir que l'article 25 du décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole, modifié par le décret n° 97-1047 du 14 novembre 1997, disposait que "pour le remboursement des frais exposés lors de leurs déplacements en France ou à l'étranger, les agents des établissements sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat (...) la totalité des remboursements est considérée comme le plafond des frais professionnels au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale" ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen qu'elle a délaissé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'OFIVAL faisait valoir l'existence de deux catégories de personnel, l'une contractuelle, l'autre ayant la qualité de fonctionnaire, l'OFIVAL appliquant à l'ensemble du personnel les dispositions du décret et de l'arrêté du 28 mai 1990 permettant d'éviter une dualité de traitement et une discrimination statutaire au regard d'une même cotisation ; qu'en retenant que les agents non fonctionnaires, employés par l'OFIVAl, sont soumis au régime général de la sécurité sociale et que le seul fait qu'ils soient employés par un établissement public n'est pas de nature à autoriser que ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, donc d'interprétation stricte, ne leurs soient pas applicables, la cour d'appel, qui ne recherche pas si l'application de l'arrêté du 26 mai 1975 n'était pas de nature à créer une discrimination entre deux catégories de personnel, n'a pas statué sur le moyen et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de l'article L. 621-2 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, que le personnel des offices d'intervention est régi par un statut commun de droit public ;
qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'au-delà des montants fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'exonération de l'employeur est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires conformément à leur objet ; qu'il retient à juste titre que ces dispositions sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial, peu important que les personnels de ces établissements aient ou non la qualité d'agent public et que l'attribution de l'indemnité forfaitaire résulte ou non, comme en l'espèce, d'un texte réglementaire ; qu'il en résulte que l'OFIVAL ne bénéficiait d'aucune exonération en vertu des textes réglementaires invoqués qui déterminent seulement les modalités de remboursement des frais exposés lors des déplacements de son personnel, et que la cour d'appel, qui a constaté que le montant des allocations litigieuses dépassait les limites d'exonération fixées, et que l'employeur ne rapportait pas la preuve exigée par l'arrêté précité, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le redressement devait être maintenu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
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