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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-11.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.593

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 1996), que Mme Z... a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1988 et que sa liquidation judiciaire, prononcée ultérieurement, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 septembre 1993 ; que sur une assignation délivrée le 2 mai 1989, le Tribunal a prononcé le divorce des époux Y..., mariés le 24 septembre 1977 sans contrat préalable ; que le notaire chargé de la liquidation de la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés et que le Tribunal a accueilli la demande de M. X... tendant au remboursement par Mme Z... à concurrence de moitié, du passif communautaire réglé par lui ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande fondée quant à son principe et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M. X... la somme de 53 286,71 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z... n'exerçait pas son commerce en son nom personnel, de sorte qu'en vertu de la règle de l'unicité du patrimoine, l'ensemble de ses dettes, qu'elles fussent d'origine professionnelle ou afférentes à sa vie privée, avaient été soumises à la procédure collective dont elle avait fait l'objet, ce qui interdisait à M. X... d'agir contre le débiteur après clôture de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1485 du Code civil et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si les créances dont se prévalait M. X... n'étaient pas nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Z..., et si ce créancier ne soutenait pas lui-même qu'elles étaient relatives à l'exploitation commerciale de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1485 du Code civil et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'époux créancier de l'autre au titre de sa contribution au passif après dissolution de la communauté, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 lorsque cette dissolution intervient postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'époux débiteur de cette contribution ; Attendu que l'arrêt relève que l'assignation en divorce, à laquelle remontent les effets du divorce par application de l'article 262-1 du Code civil, s'agissant des biens des époux, est datée du 2 mai 1989 ; qu'il en résulte que l'action de M. X..., qui invoquait le règlement par lui du passif communautaire depuis l'assignation en divorce, n'était pas soumise aux dispositions de l'article 169 de la loi précitée ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la moitié des sommes que celui-ci avait payées au titre du passif communautaire, sans répondre, selon le moyen, à ses conclusions faisant valoir qu'aucune de ces sommes ne correspondait à des dettes contractées dans son intérêt personnel mais à des dettes communes ou propres à M. X..., et que ce dernier n'avait remboursé à aucun créancier plus de la moitié de sa créance, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que les sommes réglées par M. X..., seul, faisaient partie du passif définitif de la communauté dissoute, d'où il résultait qu'il disposait à l'encontre de Mme Z..., d'un recours contributoire à concurrence de la moitié du passif réglé par lui, conformément à l'article 1487 du Code civil, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument omises ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz