Cour d'appel, 26 octobre 2011. 10/00735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00735
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 Octobre 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 06/13488
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle MIMRAN, avocate au barreau de NIMES
INTIMÉES
S.A. GENERALI VIE venant aux droits de la S.A. GENERALI DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, K0020
S.A. ZURICH INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Magali PROVENCAL, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique MAUMUS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Monique MAUMUS, Conseillère
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [D] a été embauché par la société ZURICH FRANCE en qualité de directeur responsable de la direction Vie et directeur commercial par lettre d'embauche du 11 octobre 2001.
Cette lettre d'embauche comportait la clause suivante : 'de plus vous bénéficierez dès l'année 2002 de notre LTIP (long term incentive plan).'
M. [D] a conservé les mêmes fonctions lors de la reprise de l'activité VIE de la société ZURICH par la société GENERALI dommages, intervenue le 12 janvier 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
A la suite de la nomination d'un nouveau directeur général et à la définition d'une nouvelle stratégie commerciale, il a été mis fin au contrat de travail de M. [D] par une transaction du 6 février 2004 aux termes de laquelle, M. [D] s'est vu allouer la somme de 214 729 euros.
Ayant réclamé en vain, le bénéfice du LTIP, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS en vue principalement de voir reconnaître son droit au LTIP et condamner la société GENERALI à lui payer une provision de ce chef.
Après assignation en intervention forcée de la société ZURICH INTERNATIONAL par la société GENERALI, le conseil de prud'hommes, par jugement du 28 novembre 2008 a déclaré la demande de M. [D], irrecevable suite à la transaction intervenue entre les parties.
M. [D] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2010, reçue au greffe de la présente juridiction le 25 janvier 2010.
Aux termes de ses écritures déposées le 13 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 novembre 2008
et statuant à nouveau,
- dire que M. [D] est en droit de bénéficier du LTIP stipulé dans la lettre d'embauche du 11 octobre 2001,
- condamner solidairement les sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et ZURICH INTERNATIONAL à indemniser le préjudice généré à M. [D] au titre de la perte de chance consécutive à la non-souscription du LTIP,
- condamner solidairement les sociétés GENERALI ASSURANCES IARD et ZURICH INTERNATIONAL à porter et à lui payer la somme de 447 308, 53 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts moratoires à dater du 17 novembre 2006, date de la demande introductive d'instance,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] expose qu'un LTIP est un plan qui offre aux bénéficiaires chaque année l'octroi d'options de souscription et d'achat d'action, leur permettant d'accroître leur rémunération.
Il rappelle les dispositions de l'article 2048 du code civil selon lequel 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.' et celles de l'article 2049 qui précise que ' Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.' en soulignant qu'en matière sociale, la jurisprudence applique restrictivement ce principe.
Il soutient :
- qu'en l'espèce la transaction conclue comportait un objet spécifique : les conséquences du licenciement prononcé par la société GENERALI, et que le bénéfice du LTIP n'était pas une conséquence du licenciement,
- qu'il n'a pas été envisagé par les parties de transiger sur le bénéfice du LTIP dès lors que :
- le contrat LTIP n'a jamais été souscrit, de telle sorte qu'une transaction était impossible, seule pouvant être envisagée la renonciation à une action en responsabilité,
- l'email de M. [Z] ( dirigeant de ZURICH) du 3 juin 2003 démontre que M. [D] est le seul dont le cas n'a pas été réglé 'lors de la transaction de départ de ZURICH' et envisage l'éventualité d'un conflit sur ce point précis,
- GENERALI ne pouvait transiger sur le LTIP puisqu'elle soutient, nonobstant sa qualité d'employeur, n'avoir jamais été informée du bénéfice et des conditions d'exercice d'un tel contrat,
- que le LTIP constitue un avantage consenti au salarié en matière de rémunération qui ne peut être modifié sans l'accord de ce dernier, de sorte que la prévision pure et simple du bénéfice du LTIP sans aucune condition engage irrévocablement l'employeur qui ne saurait s'y soustraire.
Il estime que son préjudice correspond au bénéfice qu'il aurait pu réaliser s'il avait été en mesure de bénéficier du plan et propose de déterminer le quantum de l'avantage ainsi consenti à un montant de l'ordre de 30 % de la rémunération globale annuelle, puis à partir de ce montant de déterminer le nombre d'actions réservées pour lequel l'option peut être exercée en appliquant à la valeur de l'action une décote de 5 %.
Il propose ensuite trois méthodes d'évaluation du préjudice subi puis en faisant une moyenne, sollicite, à ce titre, la somme de 447 308, 53 euros.
Aux termes de ses écritures déposées le 13 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, la société GENERALI VIE venant aux droits de la société GENERALI DOMMAGES demande à la cour de :
- dire que les demandes de M. [D] sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant de la conclusion d'un protocole transactionnel entre les parties,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- condamner M. [D] à lui rembourser l'indemnité transactionnelle perçue dans le cadre du protocole signé,
- recevoir et dire bien fondée la mise en cause de la société ZURICH INTERNATIONAL,
- dire que les demandes de M. [D] ne sont pas opposables à la société GENERALI,
- dire que la société GENERALI serait dans l'impossibilité, dans l'hypothèse d'une condamnation, de respecter les termes du jugement (sic), notamment s'agissant de la communication d'éléments qui sont uniquement en la possession de la société ZURICH INTERNATIONAL,
en conséquence,
- dire que la société ZURICH INTERNATIONAL pourra seule faire l'objet d'une condamnation,
très subsidiairement,
- dire que M. [D] ne démontre nullement l'existence d'une faute qui aurait été commise par la société GENERALI qui serait de nature à engager sa responsabilité,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que M. [D] ne démontre pas qu'il aurait été en mesure de prétendre au bénéfice du LTIP,
en conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- apprécier dans de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée et dire qu'une éventuelle condamnation ne pourra qu'être ordonnée solidairement entre elle et ZURICH INTERNATIONAL .
La société GENERALI VIE rappelle les termes du protocole transactionnel selon lequel : 'M. [D] accepte les conséquences de son licenciement et reconnaît que la procédure suivie à cette occasion est régulière. Il renonce à réclamer à la société quelque somme que ce soit autre que ce qui est prévue à l'article 1 ci-dessus.
D'une façon générale, il renonce également à intenter quelque action que ce soit contre la société à l'occasion et/ou de l'expiration de son contrat de travail.' et estime que la prétention de M. [D] est ainsi incontestablement en violation directe avec les termes du protocole.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il lui était impossible en 2004 de contraindre ZURICH INTERNATIONAL à mettre en place, un plan de LTIP, qui n'avait pas été adopté au moment de son embauche par ZURICH.
Aux termes de ses écritures déposées le 13 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, la société ZURICH INTERNATIONAL demande à la cour de :
- se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre ou Paris, au choix de la société GENERALI ASSURANCES IARD,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [D] comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
subsidiairement,
- constater que sa demande n'est pas recevable en son montant,
- la ramener à de plus justes proportions,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le litige porte bien sur l'exécution du contrat de travail, M. [D] reprochant à l'entreprise de ne pas lui avoir appliqué un avantage salarial prévu dans sa lettre d'embauche du 11 octobre 2001 et applicable dès l'année 2002 et que ce litige est donc compris dans le champ de l'accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que M. [D] a été engagé au sein du groupe ZURICH FRANCE aux fonctions de directeur de la direction VIE par lettre d'embauche du 11 octobre 2001, aux termes de laquelle il était précisé, qu'il serait membre du comité exécutif, sa rémunération annuelle étant fixée à 152 449, 02 euros outre une part variable pouvant atteindre 20 % de la rémunération annuelle fixe, éventuellement augmentée d'un bonus ;
Qu'il était indiqué en outre 'de plus, vous bénéficierez dès l'année 2002 de notre LTIP (long term incentive plan)';
Considérant que la reprise des activités de la société ZURICH par GENERALI dommages (aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE ) est intervenue le 12 janvier 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 selon les indications non contestées de M. [D] sur ce point ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu que dans le cadre de ce transfert, le nouvel employeur, n'avait pas connaissance des termes du contrat de travail de M. [D], des modalités de sa rémunération et du droit évoqué, dans la lettre d'embauche, au bénéfice d'un LTIP ;
Considérant qu'il résulte du courriel adressé le 3 juin 2003 (pièce 11 de ZURICH INTERNATIONAL) par M. [Z] (responsable pour la France du groupe ZURICH), que des questionnements sur ce LTIP avaient été formulés par M. [D] dès l'exécution du contrat de travail avec son premier employeur ;
Qu'en effet, M. [Z] s'exprimait en ces termes : 'à la suite de ton message de ce jour, je te confirme que, pour Zurich France, seule [E] [F] participe au LTPSP.
A l'exception de [G] [D], tous les autres cas ont été réglés lors de la transaction de départ de Zurich.
Pour ce qui concerne [G] [D], mon prédécesseur, [H] [X], lui avait confirmé dans sa lettre d'engagement qu'il aurait une participation au LTIP. Cette affirmation n'a jamais été communiquée à ZGHO et par là même n'a jamais été validée. (...)
A plusieurs reprises [G] [D] m'a parlé de cette participation au LTIP. Je lui ai répondu que cela n'avait jamais été validé par ZGHO et que, par conséquent, il ne pourrait bénéficier d'aucune incentive. De plus, nous ne lui avons jamais remis les documents habituels (lettre de confirmation, règlement, etc..) qui confirmeraient cette participation.
Considérant que dans sa lettre d'engagement, ZURICH FRANCE lui avait précisé sa participation au LTIP, je crains qu'à son départ de ZURICH, [G] [D] n'insiste sur sa position et nous conduise à un conflit.';
Considérant qu'il résulte de cette pièce que le droit de l'appelant au LTIP avait été évoqué au cours de ses relations de travail au sein de ZURICH FRANCE et que contrairement aux craintes évoquées par M. [Z], lors du transfert du contrat de travail de ZURICH FRANCE à GENERALI dommages, cette question n'a fait l'objet ni d'un conflit, ni d'un règlement et que la difficulté était pendante, lors de la rupture des relations contractuelles avec GENERALI VIE ;
Considérant qu'à la suite de la mise en place d'une nouvelle stratégie de GENERALI à laquelle selon cette dernière, M. [D] résistait, le licenciement de ce dernier lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2004 ;
Que la transaction conclue entre GENERALI Dommages et M. [D] rappelle que ce dernier, contestant cette mesure de licenciement et faisant état d'un préjudice d'ordre moral et professionnel extrêmement important, le salarié 'a pris conseils et a informé son employeur de sa ferme détermination à porter ce litige devant les juridictions compétentes afin d'obtenir une entière indemnisation des préjudices que lui occasionnait cette mesure.
Au terme de plusieurs entretiens, les parties se sont rapprochées et ont abouti à un accord que la présente transaction a pour objet d'entériner.';
Considérant que l'article 1 de la transaction est rédigé comme suit 'sans reconnaître en quoi que ce soit le bien fondé des arguments de Monsieur [D], la société accepte de verser à Monsieur [D], une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 214 729 euros (...) dans le but de réparer le préjudice subi par lui à l'occasion de son licenciement.
Il sera également versé à Monsieur [D], à l'expiration de son préavis soit le 31 juillet 2004, le montant de son indemnité de licenciement, soit 214 729 euros (..)' ;
Que selon l'article 2 'Monsieur [D] accepte les conséquences de son licenciement et reconnaît que la procédure suivie à cette occasion est régulière. Il renonce à réclamer à la société quelque somme que ce soit autre que ce qui est prévu à l'article 1 ci-dessus.
D'une façon générale, il renonce également à intenter quelque action que ce soit contre la société à l'occasion et/ou de l'expiration de son contrat de travail.';
Considérant qu'après avoir conclu cet accord avec la société GENERALI Dommages le 6 février 2004, M. [D] s'est adressé le 2 mars 2004 non pas à cette société, mais à ZURICH FRANCE, en ces termes : 'ainsi que vous le savez, GENERALI Dommages (..) a décidé de mettre un terme à mon contrat de travail, sans motif et sans préavis.
Cette situation, ainsi que l'annonce des résultats, redevenus fortement positifs, de ZURICH Monde, m'amène à vous demander formellement la mise en oeuvre d'une partie de mon contrat de travail : le LTIP, prévu dans ma lettre d'embauche.';
Considérant que selon l'article 2048 du code civil 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.' ;
Que l'article 2049 précise que ' Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.';
Considérant que M. [D], entouré de conseils pour conclure la transaction du 6 février 2004, étant souligné que plusieurs entretiens entre les parties à la transaction ont eu lieu, ne pouvait ignorer ni se méprendre sur le fait qu'en acceptant de renoncer également à intenter quelque action que ce soit contre la société à l'occasion et/ou de l'expiration de son contrat de travail, le bénéfice du LTIP constituant sans aucun doute, un élément de son contrat de travail, il acceptait de renoncer à se prévaloir du LTIP à l'égard de GENERALI ;
Que la situation de M. [D] est très différente de celle d'un bénéficiaire de stocks option, actions dont la levée ne doit intervenir qu'à une époque postérieure à la rupture des relations contractuelles mais dont le principe est admis avant cette rupture et qui a un droit acquis et certain au bénéfice de ces stocks-option ;
Qu'en l'espèce, le droit même de M. [D] au bénéfice du plan était discuté ainsi que cela résulte du courriel de M. [Z] ;
Qu'en conséquence, il apparaît que c'est en toute connaissance de cause, alors qu'il savait que son droit à LTIP n'avait pas été reconnu que M. [D] a conclu la transaction susvisée et a donc, en renonçant à intenter quelque action que ce soit contre la société à l'occasion et/ou de l'expiration de son contrat de travail, renoncé à exercer une action pour obtenir le bénéfice du LTIP contre la société avec laquelle il concluait la transaction ;
Que force est de constater, que moins d'un mois après la conclusion de cette transaction, ce n'est pas à l'égard de cette société qu'il a formulé une demande de LTIP, mais à l'égard de son premier employeur, ce qui corrobore la réalité de son intention de renoncer à cette demande à l'égard de GENERALI Dommages ;
Qu'en conséquence, l'action de M. [D] à l'encontre de la société GENERALI VIE se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en application de l'article 2052 du code civil et que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] à l'égard de cette société ;
sur la demande à l'égard de la société ZURICH INTERNATIONAL
Considérant que l'action de M. [D] dérive de son contrat de travail et que la présente juridiction est compétente pour statuer sur ce litige ;
Qu'il en aurait été de même, s'il s'était agi de statuer sur une répartition de condamnation entre deux sociétés commerciales, dès lors que la présence en la cause de ces deux sociétés est fondée sur l'existence d'un transfert du contrat de travail d'un salarié entre ces deux personnes morales ;
Que l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par ZURICH INTERNATIONAL n'est pas fondée et sera rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2052 du code civil 'les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.';
Considérant que la société ZURICH INTERNATIONAL qui n'est pas partie à la transaction du 6 février 2004 n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande de M. [D] à son encontre en arguant de la transaction susvisée ;
Que la fin de non-recevoir formulée par ZURICH INTERNATIONAL au motif de l'autorité de chose jugée de la transaction sera rejetée ;
Considérant qu'elle soutient que la mention dans la lettre d'embauche initiale de la clause selon laquelle 'de plus vous bénéficierez dès l'année 2002 de notre LTIP (long term incentive plan).', signifierait seulement que M. [D] avait vocation à bénéficier d'un LTIP dès lors qu'un tel plan serait mis en oeuvre mais que dans la mesure où en 2002 et durant les années suivantes, il n'y a eu aucun programme LTIP applicable aux employés en France, sa demande à ce titre n'est pas fondée ;
Considérant toutefois que la rédaction de la clause selon laquelle M. [D] bénéficiera 'dès l'année 2002 de notre LTIP ' n'est assortie d'aucune réserve quant à l'existence d'un plan LTIP, l'emploi de l'adjectif possessif 'notre' évoquant bien au contraire l'effectivité de la mise en place d'un tel programme ;
Considérant que la société ZURICH INTERNATIONAL explique qu'en tout état de cause aucun LTIP n'a été mis en oeuvre ;
Que cette carence, alors que le premier employeur avait contracté l'obligation de rémunérer l'activité de M. [D] pour partie, par le biais d'un LTIP, est fautive ;
Considérant toutefois que le droit commun de la responsabilité, impose pour engager la responsabilité d'une personne, outre la démonstration d'une faute, celle d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ;
Considérant qu'aucun plan 'LTIP' n'ayant été conclu, il est par hypothèse difficile d'en connaître les conditions et modalités d'application ;
Considérant que M. [D] a varié sur le montant de ses réclamations à ce titre puisqu'il a débuté avec une demande de 72 000 euros, prétention qui a atteint 108 900 €, puis 289 000 euros pour aboutir à la réclamation de 447 308, 53 euros ;
Considérant en tout état de cause que l'intimée fait valoir que si aucun LTIP n'a été conclu au sein du groupe ZURICH, un plan LTPSP (long term performance share plan) a été mis en oeuvre et que ce plan en réserve le bénéfice aux salariés présents dans l'entreprise au moment de la levée de l'option ;
Considérant que cette clause est une clause fréquente dans de tels plans et répond à la finalité de ces dispositifs qui est de fidéliser les salariés et de les intéresser à la marche de l'entreprise ;
Que l'hypothèse d'une levée de l'option après la rupture des relations contractuelles, c'est à dire à une période où il ne bénéficie plus de la qualité de salarié, s'impose dès lors que M. [D] qui pendant l'exécution du contrat de travail n'a pas obtenu de régler le différend relatif au LTIP, ne peut donc se placer dans une hypothèse où il aurait levé l'option pendant cette même période ;
Considérant qu'en conséquence, il n'est nullement établi que M. [D] aurait pu se prévaloir des dispositions d'un LTIP si un tel plan avait été conclu ;
Que la perte de la chance du bénéfice que l'appelant aurait pu réaliser s'il avait été en mesure de bénéficier du plan n'est donc pas démontrée, puisqu'aucun élément ne permet d'exclure l'hypothèse que le plan LTIP n'aurait pas été réservé aux salariés de l'entreprise et qu'en conséquence, M. [D] devra être débouté de ses demandes ;
Considérant que M. [D] qui succombe devra payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 28 novembre 2008 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande à l'égard de la société GENERALI ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur la demande à l'égard de la société ZURICH INTERNATIONALE,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société ZURICH INTERNATIONALE,
REJETTE la fin de non- recevoir formée par la société ZURICH INTERNATIONALE,
DÉBOUTE M. [D] de ses demandes à l'encontre de la société ZURICH INTERNATIONALE,
CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux deux sociétés intimées la somme de 1 500 euros à chacune.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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