Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-81.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.661
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eugène,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERLOI,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré son appel irrecevable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 498 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du prévenu irrecevable comme tardif ;
"aux motifs que l'appel du prévenu, formé plus de dix jours après le prononcé du jugement contradictoire, a été interjeté en dehors du délai impératif prescrit par l'article 498 du Code de procédure pénale ; que le prévenu n'allègue pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal ;
"alors qu'en l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du Code de procédure pénale, établissant que, à l'issue des débats, le prévenu a été informé de la date du prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu ; que tel est le cas, en l'espèce, où le jugement n'indique pas la date à laquelle le jugement a été prononcé" ;
Attendu qu'en dépit d'une erreur purement matérielle dans l'en-tête du jugement frappé d'appel, il résulte de ce jugement et des pièces de procédure qu'Eugène X..., cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 9 décembre 1996, a comparu et que le jugement a été rendu contradictoirement le même jour ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 498, 500, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de ministère public formé contre le prévenu ;
"aux seuls motifs que l'appel du prévenu, formé plus de dix jours après le prononcé du jugement contradictoire, a été interjeté en dehors du délai impératif prescrit par l'article 498 du Code de procédure pénale ; que son appel doit être déclaré irrecevable ; que, par voie de conséquence, l'appel incident du ministère public doit être également déclaré irrecevable ;
"alors que, selon les articles 500 et 515 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel et que, sur appel du ministère public, la Cour se trouve saisie de l'action publique et doit, en conséquence, examiner si les faits reprochés au prévenu constituent une infraction ; que l'appel interjeté le vendredi 20 décembre 1996 par le procureur de la République à l'encontre du prévenu est donc recevable" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel incident du procureur de la République, formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, et en l'absence d'appel principal recevable, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 498 et 500 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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