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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-10.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.909

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° S 21-10.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Active assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.909 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Viasanté mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la mutuelle société Prado mutuelle, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Active assurances, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Active assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Active Assurances. La demanderesse au pourvoi (la société Active Assurances, l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement contre la société dont le portefeuille avait été cédé (la société Viasanté Mutuelle) ; ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir observé que l'article 6 du protocole du 21 mars 2007 (dont l'objet portait sur des portefeuilles ouverts à la souscription) prévoyant un agrément ne s'appliquait pas au portefeuille (en run-off) cédé à l'exposante, l'arrêt attaqué a considéré que la nécessité d'un agrément se déduisait de l'acte de cession des 14 et 25 mars 2015 stipulant que « l'acquéreur fer(ait) son affaire personnelle de l'agrément des compagnies d'assurances » ; qu'en érigeant cette clause en une obligation autonome, s'ajoutant à celles attachées au portefeuille cédé, d'obtenir pour le cessionnaire l'agrément de chacun des débiteurs cédés quand aucun des litigants n'avait attribué une telle portée à cette stipulation, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ; qu'en l'espèce, après avoir observé que l'article 6 du protocole du 21 mars 2007 (dont l'objet portait sur des portefeuilles ouverts à la souscription) prévoyant un agrément ne s'appliquait pas au portefeuille (en run-off) cédé à l'exposante, l'arrêt attaqué a retenu que la nécessité d'un agrément se déduisait de l'acte de cession des 14 et 25 mars 2015 stipulant que « l'acquéreur fer(ait) son affaire personnelle de l'agrément des compagnies d'assurances » ; qu'en érigeant cette clause en une obligation autonome, s'ajoutant à celles attachées au portefeuille cédé, d'obtenir pour le cessionnaire l'agrément de chacun des débiteurs cédés, quand elle constatait pourtant que l'acte de cession stipulait que le portefeuille était vendu tel qu'il existait avec tous les droits et obligations y attachés, sans exception ni réserve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz