Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-45.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.492
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant "Hôtel La Bruyère", ... (9e) ci-devant et actuellement ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (18e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Gaury, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 382 et 537 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, et qu'aux termes du second, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a ordonné la radiation de l'affaire opposant M. X... à M. Y... ne pouvait donner ouverture à cassation ; que le pourvoi formé par le premier nommé contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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