Cour de cassation, 09 décembre 2003. 99-16.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.815
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par contrat du 14 octobre 1986 M. Georges X..., résidant à Dakar, a confié à la société Pépinières Espaces verts de Bord Grande, devenue la société Nature et Création, l'entretien de sa propriété située dans le sud de la France ; que se plaignant d'une mauvaise exécution des prestations il a refusé de payer la totalité des factures émises par la société qui a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer qui a été frappée d'opposition ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 février 1999) de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 23 650 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil en énonçant que la société Nature et Création n'était pas tenue d'assurer la conservation des arbres nonobstant les articles 4 et 5 du contrat prévoyant expressément l'entretien des arbres ;
2 / qu'en interprétant de manière restrictive l'article 1er du contrat indépendamment du sens de l'acte entier dont l'objet était l'entretien des espaces verts, pour en déduire que la société Nature et Création n'était pas tenue d'assurer la conservation des arbres, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1161 et 1162 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a retenu que l'obligation d'entretien contractée par la société Nature et Création ne concernait pas l'entretien des arbres ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'être entré en voie de condamnation, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la partie adverse n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens appropriés pour assurer l'entretien des haies et qu'il n'était nullement établi que la société Nature et Création ait manqué à ses obligations, sans répondre au moyen faisant valoir que si l'entretien normal des haies s'était heurté à des difficultés particulières provenant de la qualité du terrain comme l'alléguait la société Nature et Création, celle-ci aurait dû l'avertir au lieu de facturer des prestations inutiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la haie faisant face à la route avait été plantée sur une ancienne route empierrée et que pour prévenir toute difficulté la société Nature et Création avait proposé à M. X... suivant devis du 23 novembre 1993 d'enlever la terre de mauvaise qualité et de la remplacer par de la terre végétale, travaux qui avaient été refusés par celui-ci ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument délaissée et a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Nature et Création la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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