Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-13.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-13.616
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société AGF garantissait, aux termes du contrat 37 511 550, notamment, le paiement des dommages matériels résultant du risque d'effondrement en cours de chantier à l'exclusion des dommages immatériels consécutifs, et que le contrat 37 511 567 garantissait la responsabilité civile de l'entreprise, à l'exclusion des dommages aux ouvrages exécutés, y compris ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que cette exclusion, dont les termes clairs et précis ne revêtaient aucune ambiguïté nécessitant une interprétation, était formelle et limitée, les dommages matériels aux ouvrages de bâtiment, hors effondrement, et aux biens sur le chantier étant garantis, a pu en déduire que la garantie des dommages immatériels consécutifs au risque d'effondrement avant réception n'était pas couverte par la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boy Bat Ebf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Boy Bat Ebf à payer la somme de 2 000 euros à la société AGF Iart ; rejette la demande de la société Boy Bat Ebf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
L
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard