Cour d'appel, 12 novembre 2001. 2001/01093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01093
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01093. AFFAIRE :
X... Jean Louis C/ Société BDL INFORMATIQUE. Jugement du C.P.H. CHOLET du 25 Octobre 1999.
ARRÊT RENDU LE 12 Novembre 2001
APPELANT : Monsieur Jean Louis X... Vieille Y... du May Les Cèdres 49300 CHOLET Convoqué, Comparant et assisté de Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : (Appelante incidente) Société BDL INFORMATIQUE 37 avenue de la Libération 49300 CHOLET Convoquée Représentée par Maître DUMONT substituant Maître Jean-Jacques GODARD, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X...
B... a été embauché par la Société BDL INFORMATIQUE, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 23 juillet 1993, en qualité d'ingénieur commercial ;
Le 20 mai 1998, Monsieur X... a saisit le Conseil de Prud'hommes de CHOLET d'une demande dirigée contre la Société BDL INFORMATIQUE aux fins d'obtenir les sommes de 48 357,20 Francs, de 6 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de 40 000 Francs de provision dès le stade de l'audience de conciliation.
Par courrier du 27 mai 1998, Monsieur X... a confirmé à la Société BDL INFORMATIQUE son départ en retraite à partir du 1er septembre 1998.
Monsieur X... demandait au Conseil de Prud'hommes de condamner la Société BDL INFORMATIQUE à lui verser :
- 48 357,20 Francs rappel de salaire initial
- 15 775,12 Francs rappel de salaire sur juin 1998
- 19 494 Francs rappel de commissions sur divers clients
- 11 759,11 Francs rappel de salaire sur juillet 1998
- 18 759,11 Francs rappel de salaire sur août 1998
- 1 097,60 Francs partie fixe non versée en juillet et août 1998
- 14 901,94 Francs congés payés
- 112 554 Francs indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 25 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a condamné la Société BDL INFORMATIQUE à verser à Monsieur X... les sommes de :
- 20 575,66 Francs au titre des retenues injustifiées sur commissions - 11 759,11 Francs au titre des compléments de salaire sur juillet 1998
- les intérêts de droit à compter du jour de la demande
- 1 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- a rejeté le surplus de la demande de Monsieur X... ainsi que les demandes reconventionnelles de la Société BDL INFORMATIQUE et a condamné cette dernière aux dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour
de l'infirmer, de condamner la Société BDL INFORMATIQUE à lui payer la somme de 115242,03 Francs à titre de rappel de rémunération, toutes causes confondues et avec intérêts de droit au taux légal depuis les demandes, de dire qu'il y a lieu de déduire de cette condamnation le montant de celles qui ont été fixées dans le jugement avec exécution provisoire, de 14 901,94 Francs de congés payés, dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société BDL INFORMATIQUE et qu'elle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 112 554 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et de 6 000 Francs en cause d'appel, condamner la Société BDL INFORMATIQUE aux entiers dépens.
Monsieur X... fait valoir :
Que ses demandes au titre de la partie mobile de la prime, en rappel de commission ainsi qu'en rappel de rémunération sur les mois de juin, juillet et août sont fondées ;
Que son contrat de travail a été rompu de manière fautive par l'employeur ;
La Société BDL INFORMATIQUE conclut à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables ;
A sa réformation pour le surplus et à la condamnation, par voie de conséquence, de Monsieur X... à lui payer les sommes suivantes : - au titre du trop perçu de commissions
2 292,65 Francs
- à titre de dommages et intérêts
18 556,00 Francs
- sur la base de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile
10 000,00 Francs
Elle estime injustifiée les différentes demandes du salarié ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PARTIE MOBILE DE LA PRIME
Attendu que le salarié a retourné son employeur l'avenant en date du 14 janvier 1995, signé par ses soins ;
Que l'exemplaire original conservé par Monsieur X..., revêtu de sa signature et produit par lui, ne constitue pas un faux grossier et qu'il émane bien de l'employeur dans la mesure où il porte une mention manuscrite ajoutée à l'encre bleue de la main du gérant de la Société BDL INFORMATIQUE(excluant le secteur de l'arrondissement d'Angers visité par un autre commercial) ;
Attendu qu'au surplus, l'évolution des relations contractuelles peuvent parfaitement résultées d'autres éléments qu'un avenant ;
Que l'employeur n'a pas contesté devoir dans son principe la prime mobile et avoir omis de la verser à la Compagnie d'Assurances pour le compte du salarié ;
Qu'il l'a formellement admis dans une lettre du 18 avril 1998 et dans une note écrite de sa main ;
Qu'il l'a de nouveau reconnu devant le bureau de conciliation, l'employeur se déclarant débiteur à ce titre d'une somme de 11 607,60 Francs ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance du bureau de conciliation en date du 20 juillet 1998 ;
Que le contenu de l'avenant litigieux s'est effectivement appliqué à partir du début du mois d'octobre 1995, les bulletins de paie délivrés à compter de cette date faisant apparaître les nouvelles modalités de rémunération ;
Que ces bulletins de paie corroboraient les termes de l'avenant daté du 14 janvier 1995 et que la note entièrement rédigée de la main de l'employeur confirmait l'application à partir du 1er octobre 1995 des dispositions de l'avenant ;
Attendu qu'un élément de rémunération dû et non versé par l'employeur ne peut être déduit du salaire ;
Qu'une prime constitue un élément de rémunération s'ajoutant au salaire et non une charge patronale, même si elle est assujettie à des cotisations dues par les deux parties; qu'une telle prime doit être ajoutée au salaire et non en être déduite ;
Que la jurisprudence invoquée par l'employeur est inopérante, car elle s'applique lorsque celui-ci invoque les bulletins de salaire pour s'opposer à une prétention du salarié et lorsque le contenu de ces bulletins est en discordance avec les autres éléments ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la Société BDL INFORMATIQUE ne saurait prétendre qu'elle s'est trompée du mois d'octobre 1995 au mois d'août 1998 dans l'établissement de bulletins de paie "en supposant que Monsieur X... était d'accord sur l'intégralité de son contenu (l'avenant)", alors qu'il ne l'aurait pas été ;
Que l'existence d'un accord sur le nouveau mode de rémunération ainsi que sur le principe et le montant des primes fixes et mobiles se
trouvent donc établies, malgré l'absence de signature de l'employeur; Attendu que ce dernier est redevable d'une somme de 26 987,20 Francs au titre de la partie mobile de la prime non versée à l'assureur pour le compte du salarié ;
SUR LE RAPPEL DE COMMISSIONS
Attendu qu'à partir du mois d'août 1997, l'employeur appliquait une retenue de 36 % (et non de 34 %), pour frais dits de structure sur les commandes de logiciels et de prestations WINDOWS ;
Que le montant de cette retenue injustifiée sur les commissions s'établit à 21370 Francs pour la période courant d'août 1997 à février 1998 inclus, ainsi que cela résulte des pièces fournies par Monsieur X... ;
Que les premiers juges ont admis le principe de cette réclamation en allouant une somme de 20 575,66 Francs au lieu de celle de 21 370,00, au seul motif que la somme de 20 575,66 Francs était celle reconnue par l'employeur ;
Que pourtant, il résulte des pièces et éléments du dossier que c'est bien la somme de 21 370 Francs qui a été effectivement retenue à tort et qui doit être allouée au salarié;
Que celui-ci n'a pas signé l'avenant présenté au début de l'année 1998 pour régulariser à posteriori la pratique de cette retenue, contrairement aux deux précédents avenants qu'il a dûment signé ;
Que l'employeur ne saurait revenir aux taux de commissions du contrat d'origine, puisque même le document qu'il a présenté lors de la tentative de conciliation du 30 juin 1998 confirme les taux de 10,14 % et 18 % ;
Que le tableau récapitulatif, invoqué dans ses écritures d'appel, n'a été produit qu'en cours de procédure et n'a pas de valeur contractuelle ;
SUR LE RAPPEL DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DU MOIS DE JUIN 1998
Attendu que la marge mentionnée sur le bulletin de paie du mois de juin 1998 est de 88 638,26 Francs ;
Qu'ont été omises les marges réalisées sur les commandes des clients SODACS et PELLETREAU pour 49 400 Francs (33 400 F + 16 000 F), commandes dont le salarié justifié par la production des bons ;
Que la marge devant servir de base au calcul du taux de commission pour le mois de juin 1998 est, par conséquent, d'un montant de 138 038,26 Francs ;
Que la base de commissionnement est constituée par toutes les commandes ; qu'il est indifférent que le client soit ancien ou nouveau, dès lors que ce client est situé sur le secteur attribué au salarié et que l'"usage" revendiqué par l'employeur ne résulte de rien;
Que la commande SODACS doit donc bien entré dans le calcul de la marge ;
Que l'usage invoqué par l'employeur est en contradiction avec les termes du contrat de travail qui disposent ("quotas à réaliser" page 4) que la marge minimale à réaliser, sous peine de rupture de contrat, sera d'un minimum trimestriel de 120000 Francs dont 1/3 au moins sera réalisé par de nouveaux clients ; qu'il résulte indiscutablement de cette stipulation que le quota et la base de commissionnement reposent sur les commandes des nouveaux clients, pour un tiers au moins, des clients anciens ;
Qu'une partie de la marge sur la commande PELLETREAU, correspondant à une vente de matériel, a été prise en compte au mois de juin 1998 et a donné lieu à commission; que le reliquat de marge représente une somme de 16 000,00 Francs dont le coût est payé en fin de formation par des organismes du type AGEFOS-PME ;
Que la marge totale doit donner lieu à application du taux de 18 %
soit une commission de 24 846,89 Francs ;
Qu'à tort, l'employeur a appliqué un taux de 13 % qui est celui prévu dans le contrat de travail initial et a versé une commission de 11 522,97 Francs ;
Que même dans le document présenté devant le bureau de conciliation par l'employeur, les taux de commission étaient bien encore de 10,14 et 18 % au lieu de 10,13 et 15 %, comme ils étaient de 10, 14 et 18 % depuis octobre 1995 ;
Que le rappel de commission du à Monsieur X... s'établit à une somme de 13 323,92 Francs (24 846,89 - 11 522,97 ) ;
Attendu que par ailleurs, il apparaît que sur la paie du mois de juin 1998, la partie mobile de la prime est due soit 2 451,20 Francs (3 000 F - 548,80 F) ;
Que sur cette même paie du mois de juin 1998, ont été omises des commissions au taux de 10 % sur les commandes des clients SNTH, ADIGE, PELLETREAU, BRINC.C, BERNARDEAU, BRIN.B, et LETRA PUB ;
Qu'il est justifié de ces commandes par les pièces versées aux débats et qu'il en ressort que le total des ventes s'établit pour ces différents clients à un montant de 38 344 Francs, ce qui donne lieu à application du taux de commission de 10 %, soit 3 834 Francs;
Qu'enfin, une commande d'un client MCD n'a pas été prise en compte pour un montant de 87 000 Francs et doit donner lieu à application d'un taux de commission de 18 %, soit une somme de 15 660 Francs;
Que le total du rappel de rémunération s'élève pour le mois de juin 1998 à un montant de 35 269,12 Francs ;
Que la Société BDL INFORMATIQUE ne saurait utilement soutenir qu'il n'y a pas eu de commandes ADIGE et BERNARDEAU, alors pourtant que les bons de commandes y afférents sont versés aux débats ; qu'elle ne saurait non plus affirmer que les commissions sur commandes SNTH, MCD, BRIN et LETRAPUB ont été déjà payées en avril, mai et juin 1998
; qu'il suffit de comparer les bons de commandes pour lesquels le paiement d'une commission est demandé et les relevés de commissions annexés aux bulletins de salaire d'avril, mai et juin 1998 pour constater que ce qui a été réglé s'applique à d'autres commandes de ces mêmes clients ;
Attendu que la demande de Monsieur X... à titre de rappel de rémunération sur le mois de juin 1998 est fondée ;
Que la marge totale doit donner lieu à application d'un taux de 18 % ;
Que comme l'employeur en avait, dans sa lettre du 10 avril 1998, menacé le salarié si celui-ci ne signait pas le troisième avenant présenté au début 1998 afin de régulariser à posteriori l'amputation de 36 % pour frais de structure sur les commissions appliquées depuis août 1997, il (l'employeur) a appliqué à cette marge le taux de commission de 13 % prévu dans le contrat initial ;
SUR LE RAPPEL DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DU MOIS DE JUILLET 1998
Attendu que le total des rémunérations brutes perçues par Monsieur X... entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1998 s'établit à un chiffre de 225109,40 Francs soit une moyenne mensuelle de 18 759,11 Francs ;
Qu'il n'a perçu que 7 000 Francs bruts en juillet 1998 ; qu'il lui reste donc dû la différence entre 18 759 - 7000 soit 11 759,11 Francs ;
Que si le Conseil de Prud'hommes a admis cette réclamation, il a, toutefois, omis de prendre en compte le fait que la partie fixe de la prime, d'un montant de 548,80 Francs, n'a pas été versée à l'assureur ;
Qu'elle est due à Monsieur X..., comme constituant un élément de rémunération complémentaire et que le total du rappel de rémunération pour le mois de juillet 1998 s'élève à la somme de 12 307,91 Francs
(548,80 + 11759,11) ;
Qu'en ne retenant pas sur la paie d u mois de juillet 1998, la partie fixe de la prime pour 548,80 Francs, le Conseil de Prud'hommes s'est implicitement mais nécessairement fondé sur sa motivation tirée de l'absence de signature des deux parties sur les avenants qui ne peut être retenu pour les motifs sus-exposés ;
SUR LE RAPPEL DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DU MOIS D'AOUT 1998
Attendu que Monsieur X... n'a touché aucun salaire au mois d'août 1998, puisque le net à payer s'établit sur le bulletin de paie à -42,74 Francs ;
Que l'employeur a tenté d'expliquer qu'une vérification aurait mis en évidence une "anomalie informatique" et que le salarié aurait été ainsi réglé à tort sur certains contrats de maintenance d'où "une régularisation négative brute de rémunération de 27 906 Francs"; que cette assertion n'est accompagnée d'aucune justification ;
Que le contrat de travail prévoyait que pour les commandes de logiciels MOS un taux de commission de 15 % serait invariablement alloué à Monsieur X... ;
Que de manière constante et ininterrompue, ce taux de commission a été également appliqué sur les commandes de contrats de maintenance et SAV concernant ces logiciels MOS ;
Que ceci ressort du détail des commissions versées au salarié depuis 1993 et que l'employeur a voulu remettre en cause cet état de fait tardivement, au mois d'août 1998;
Que dès lors, la déduction opérée sur le salaire d'août 1998 est injustifiée et que l'employeur ne saurait utilement invoquer une erreur qui aurait été commise de manière continue pendant cinq ans ; Que le salarié est, au contraire, bien fondé à se prévaloir de cette continuité pour revendiquer l'existence d'un usage remplissant les
conditions de fixité, de constance et de généralité nécessaires à ce que cet élément de rémunération ait un caractère obligatoire;
Qu'il est dû à Monsieur X... une somme de 18 759 Francs, conformément à l'engagement de l'employeur du 30 juin 1998 ;
Que là encore, la partie fixe de la prime (ligne P21) a été retenue pour 548,80 Francs, mais non versée à l'assureur LA MONDIALE, ce qui résulte des éléments fournis par cet assureur ;
Que le total de la rémunération due pour le mois d'août 1998 est donc de 19307,80 Francs (18 759 F + 548,80 F) ;
Que Monsieur X... démontre l'existence d'un usage constant aux termes duquel il a été rémunéré par une commission de 15 %, non seulement sur les commandes de logiciels MOS mais aussi sur les commandes de contrats de maintenance et SAV concernant ces logiciels ;
SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS
Attendu que le total du rappel de rémunération s'établissant à un montant de 115242,03 Francs, l'indemnité compensatrice de congés payés est donc de 11 524,20 Francs ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que l'employeur n'est pas fondé à exciper des dispositions de l'article L.122-8 du Code du Travail, pour prétendre que la rupture du contrat de travail de l'espèce est imputable au salarié ;
Attendu qu'en effet, l'exécution du préavis étant pour le salarié à la fois une obligation et un droit, la juridiction doit caractériser les actes du salarié démissionnaire manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis (Sociale 16 juillet 1987) ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui dans sa lettre du 29 mai 1998 s'est contenté d'informer son employeur de son départ en retraite n'a pas fait acte de démission et n'a pas pris l'initiative
de la rupture du contrat de travail ;
Qu'il n'y a pas eu,de sa part volonté non équivoque de démissionner le 27 mai 1998 ; qu'il résulte, au contraire, de l'ensemble des éléments du dossier que le salarié a tenu à exécuter son préavis ;
Attendu qu'après l'audience de conciliation du 30 juin 1998, l'employeur a mis brutalement fin aux fonctions du salarié en lui interdisant d'accéder en début d'après-midi aux locaux de l'entreprise et de visiter la clientèle ;
Qu'il n'y a pas eu, en fait, dispense du préavis dû par le salarié en raison d'un départ volontaire en retraite au 1er septembre 1998 ;
Qu'il résulte des termes de la lettre de l'employeur du 30 mai 1998 indiquant qu'il interdisait à Monsieur C... de visiter les clients et les prospects, et de la réponse de ce même employeur à l'huissier de justice auquel il a indiqué qu'il refusait purement et simplement au salarié le droit d'accéder aux locaux de l'entreprise, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une dispense de préavis ;
Que le refus de l'employeur de poursuivre l'exécution du contrat de travail ne saurait être assimilé à une dispense de préavis, qui n'avait pas lieu d'être ;
Qu'une telle dispense, qui relève d'un consensualisme, n'implique pas que l'on change à l'insu du salarié les clefs des accès au lieu de travail et qu'on lui interdise brutalement, en milieu de journée, de se présenter sur les lieux de son travail et d'achever une journée commencée comme il résulte des mentions suivantes du procès-verbal du contrat d'huissier de justice en date du 30 juin 1998 :
"Arrivant dur le site de l'entreprise dans laquelle Monsieur X... exerce son activité professionnelle, je constate qu'un artisan dénommé Entreprise FOUCHARD est actuellement en cours de changement des serrures et verrous de la porte donnant accès aux locaux de l'entreprise BDL Informatique. D... Monsieur
FOUCHARD, de l'entreprise Fouchard - Dépannage Rapide Choletais qui me confirme qu'effectivement, le dirigeant Monsieur E...
F... lui a demandé de changer toutes les serrures de la porte d'accès à l'entreprise BDL Informatique. La porte étant ouverte, face à moi une personne est assise derrière un bureau. Monsieur X... m'informe qu'il s'agit de Monsieur E...
F...
D... cette personne et me présente : Maître Joly, Huissier de Justice à Cholet, j'accompagne Monsieur Jean Louis X... ici présent et souhaite avoir une conversation avec le dirigeant de la Société BDL Informatique. La personne assise derrièrer le bureau se lève et vient à moi et se présente en tant que dirigeant de la Société BDL Informatique et qu'il se dénomme E...
F... Je l'informe que Monsieur Jean Louis X... qui est à mes côtés, souhaite continuer d'exercer son activité professionnelle au sein de l'entreprise et le contrat de travail qui le lie à son employeur, Société BDL Informatique et que par conséquent, ul souhaite réintégrer physiquement son bureau et les locaux de l'entreprise et que cela nécessite un libre accès et des libres allées et venues. Monsieur E...
F... me répond alors qu'il n'est pas question de donner l'accès à Monsieur Jean Louis X..., à l'entreprise BDL Informatique et qu'il lui refuse purement et simplement l'accès aux locaux BDL Informatique ainsi que toute activité professionnelle dans cette société et qu'il pourrait éventuellement et uniquement sur rendez-vous, demander à Monsieur E...
F... l'autorisation de récupérer ces effets personnels. J'informe Monsieur E... que j'enregistre par écrit la réponse qui m'est ainsi faite. Je de mande également à Monsieur E... qu'il me confirme les propos couchés par écrit dans la lettre qu'il a remis à Monsieur X... en date du 30 juin 1998, mais datée en date du 29 Mai 1998, par erreur de frappe, m'informe Monsieur E...
G... dernier me répond qu'il confirme en
tout point les propos et termes contenus dans la lettre qui a été remise à Monsieur X... en main propre contre signature.
Je me retire en avisant Monsieur E... qu'il sera tiré telle conséquence que de droit des présentes constatations."
Attendu que l'employeur n'est pas non plus fondé à prétendre que la dispense d'exécution du contrat de travail tiendrait au comportement de Monsieur X...;
Que la réalité du comportement fautif allégué n'est pas démontré et que les attestations fournies par le salarié prouvent qu'il n'a jamais dénigré l'entreprise ni démotivé le personnel ;
Que les accusations tardives de l'employeur ne sont pas de nature à suppléer l'absence de motifs de licenciement au moment de la rupture ; que l'absence de motifs ou leur caractère erroné rend ipso facto le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Qu'enfin, le fait pour un salarié d'engager une action en justice afin de faire reconnaître des droits ne saurait motiver une sanction de l'employeur ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise et du préjudice subi, l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera fixée à une somme de 112 504 Francs (six mois de salaire), en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ;
Qu'en vertu de ce texte, l'employeur devra verser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié dans la limite de deux mois, à compter du licenciement ;
SUR LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR EN REMBOURSEMENT DU TROP PERCU
Attendu que cette demande repose sur le fait que seule en matière de rémunération, le contrat de travail originel aurait application à s'appliquer et que la Société BDL INFORMATIQUE aurait versé à tort depuis janvier 1995 des rémunérations en application de l'avenant n°1
;
Que toutefois, le nouveau mode de rémunération a été appliqué à partir du mois d'octobre 1995 et non de janvier 1995 ;
Que surtout cette nouvelle rémunération a été appliquée non par erreur mais parce que les parties étaient d'accord sur les nouvelles modalités de salaire à partir du mois d'octobre 1995, comme il a été ci-dessus démontré ;
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIETE BDL INFORMATIQUE Attendu que cette Société ne démontre pas l'existence d'une falsification dont elle ne précise pas les tenant et aboutissant ;
Qu'il n'est pas indiqué en quoi aurait consisté exactement la falsification alléguée;
Que depuis l'engagement de la procédure, l'employeur n'a pas prétendu avoir versé à tort les primes constituant une rémunération complémentaire pour le salarié mais qu'il a, au contraire, admis demeurer redevable à cet égard d'une somme de 11 607,60 Francs ;
Que la demande indemnitaire se trouve ainsi infondée ;
SUR LE SURPLUS
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de faire droit aux demandes principales de Monsieur X... ;
Attendu que la Société BDL INFORMATIQUE, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 5 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles de première instance et de 6000 Francs pour ceux d'appel ;
Attendu que la Société BDL INFORMATIQUE était recevable mais mal fondée en son appel incident ; PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamne la Société BDL INFORMATIQUE à payer à Monsieur B...
X... :
- la somme de 115 242,03 Francs à titre de rappel total de rémunération, avec intérêts au taux légal depuis la demande en justice ;
- la somme de 11 524,20 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- la somme de 112 554,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 5 000 Francs pour frais non répétibles de première instance et de 6000 Francs pour frais non répétibles d'appel ;
Dit qu'il y a lieu de déduire de la condamnation de la Société BDL INFORMATIQUE au paiement de la somme de 115 242,03 Francs le montant des condamnations assorties par la décision déférée de l'exécution provisoire ;
Condamne la Société BDL INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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