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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean-Marie X..., Mme Jeanne X... et Mme Caroline X... (les consorts X...) ayant obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par la société Atenau au détriment de M. Y... en garantie du recouvrement de trois créances, ce dernier a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que ce dernier ayant demandé que, par application de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, il lui soit donné acte, en tout état de cause, de ce qu'il offrait volontairement la prise de garantie conventionnelle sur les biens meubles ou immeubles dont il était propriétaire, et ce, pour le montant de la somme fixée dans l'ordonnance du juge de l'exécution, il reconnaissait nécessairement qu'il existait une créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement était menacé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., dans ses conclusions, contestait l'existence des créances invoquées par les consorts X... et soutenait que le recouvrement d'une éventuelle créance n'était pas menacé, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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