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N° M 20-84.891 F-D
N° K 19-81.850
N° 00724
SL2
12 MAI 2021
RABAT D'ARRET
ANNULATION
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021
M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 29 juillet 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, statuant après cassation partielle (Crim.8 janv. 2020, n°19-81.850), a émis un avis favorable.
Il a également présenté une requête en rectification de l'arrêt de cassation précité, prononcé le 8 janvier 2020.
Ce pourvoi et cette requête sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. [E] [Z], ressortissant algérien, dans trois demandes distinctes.
3. Dans la procédure n° 2017/02764, par note verbale n° 165/2017 du 23 mars 2017, les autorités algériennes ont sollicité son extradition aux fins d'exécution d'une peine de prison à perpétuité, prononcée par défaut le 28 décembre 2016, par la cour de Tlemcen, pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013.
4. Son extradition a été également sollicitée aux fins de poursuites en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction près le tribunal de Ghazaouet, en date du 7 juillet 2013, pour importation illégale de drogues, faits commis le 20 mars 2013, dans le village de Boudjenance.
5. Dans le cadre de la procédure n° 2017/00758, par note verbale de leur ambassade à [Localité 1], en date du 15 juin 2017, les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. [Z] aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, délivré par le juge d'instruction d'Oran, pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis du 16 juillet 2014 au 21 mai 2015 en Algérie.
6. Dans la procédure n° 2017/06242, par note verbale de leur ambassade à Paris en date du 12 octobre 2017, les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. [Z] aux fins de l'exécution d'une peine de prison à perpétuité prononcée par défaut, le 6 février 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran pour des faits d'acquisition de drogue et commercialisation, commis le 13 décembre 2011, à [Localité 2].
7. Elles ont également sollicité cette extradition aux fins d'exécution d'une peine de prison à perpétuité prononcée par défaut, le 7 décembre 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran pour des faits d'importation illégale de drogue et d'acquisition et commercialisation de drogue par voie illégale dans un groupe criminel organisé, commis le 25 décembre 2012 et courant 2012, à [Localité 3] et dans un lieu relevant du tribunal d'Oran.
8. Elles ont sollicité son extradition aux fins d'exécution d'une peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende, prononcée par défaut, le 15 mai 2016, par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au [Localité 4], commune de Djebala.
9. La demande porte également sur l'exécution d'une peine d'emprisonnement à perpétuité prononcée, par défaut, le 18 mai 2016, par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, et transport de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 27 mars 2013, sur le ressort de la cour d'appel d'Oran.
10. Elle concerne encore l'exécution d'une peine de réclusion perpétuelle prononcée, par défaut, le 2 février 2016, par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, acquisition et transport, stockage illicite de stupéfiants au sein d'une bande organisée, utilisation d'un véhicule avec de faux documents, commis le 16 juillet 2014, à la cité [Localité 5] et dans le ressort du tribunal criminel de la cour d'Oran.
11. La demande concerne enfin l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 5 novembre 2014, délivré par le juge d'instruction de la première chambre près le tribunal de Ghazaouet pour des faits d'importation illégale de stupéfiants et de détention, entreposage, transport et mise en vente de stupéfiants de façon illicite au sein d'une association criminelle organisée, commis le 16 octobre 2014, à Ghazaouet.
12. M [Z] a été interpellé à [Localité 6] en application d'une demande d'arrestation provisoire. Il a déclaré s'opposer à son extradition.
13. Par arrêt du 28 février 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, après jonction des procédures, a ordonné un complément d'information.
14. Par arrêt du 20 février 2019, elle a donné un avis défavorable à l'extradition de M. [Z] pour l'exécution des peines de prison à perpétuité prononcée, par défaut, les 6 février 2014 et 7 décembre 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran.
15. Elle a donné un avis favorable aux autres demandes.
16. M. [Z] a formé un pourvoi en cassation.
17. Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre criminelle a :
- cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux avis favorables donnés aux demandes d'extradition aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, délivré par le juge d'instruction d'Oran, pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis le 16 juillet 2014, à la peine de prison à perpétuité, prononcée par défaut le 28 décembre 2016, par la cour de Tlemcen, pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ; à la peine de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran ; et à la peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende prononcée par défaut le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au [Localité 4], commune de Djebala, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
- et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
18. Par arrêt du 29 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a statué comme juridiction de renvoi à la suite de cet arrêt de cassation.
Sur la requête en rectification de l'arrêt de cassation du 8 janvier 2020 :
18. A la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation n'a pas statué, dans cet arrêt du 8 janvier 2020, sur l'un des moyens présentés au soutien du pourvoi, critiquant l'avis favorable donné par la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 20 février 2019, à l'extradition de M. [Z], visant une peine d'emprisonnement à perpétuité, prononcée par défaut, le 18 mai 2016, par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention et transport de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 27 mars 2013, dans le ressort de la cour d'appel d'Oran.
19. Il en résulte qu'il convient d'ordonner la rétractation de l'arrêt de cassation du 8 janvier 2020, ainsi que l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt prononcé, le 29 juillet 2020, par la chambre de l'instruction de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation présentés au soutien du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juillet 2020, la Cour :
DECLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 8 janvier 2020 sous le numéro 2817 (pourvoi n°K19-81.850) ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, par voie de conséquence, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juillet 2020 ;
RENVOIE à l'audience de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 juin 2021, l'examen du pourvoi formé par M. [E] [Z] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 20 février 2019 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge à la suite des arrêts annulés.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.