Cour de cassation, 24 juillet 1991. 90-81.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-81.650
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Fred,
DE LA Y... Roger,
DE LA Y... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1990, qui les a condamnés :
1°) le premier pour vols, à une année d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ; 2°) le deuxième pour recel de vol à huit mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, 3°) le troisième pour vols et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et 1 000 francs d'amende ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur les pourvois formés par Roger et Denis de Z... :
Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun mémoire contenant leurs moyens de cassation au soutien de leur recours contre l'arrêt attaqué ;
II Sur le pourvoi formé par Fred X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'en infirmant le jugement entrepris sur l'appel du ministère public dans un sens défavorable au prévenu, les juges du second degré n'avaient pas à déclarer l'appel de ce dernier bien fondé ; qu'en outre, les juridictions répressives disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elles ne doivent aucun compte ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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