Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-19.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-19.303
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 225-55 du code de commerce ;
Attendu que la révocation d'un directeur général peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Albert X... était directeur général de la Société d'exploitation de centrales de chauffe (la société), fondée par son père Georges ; que la seconde épouse de M. Georges X... a été remplacée dans ses fonctions de président du conseil d'administration, lors d'un conseil d'administration du 13 mars 2003, par M. Y... lequel était administrateur depuis le 16 janvier 2003 ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général au cours du même conseil et remplacé par son demi-frère Etienne, M. Albert X... a assigné la société pour voir juger abusive sa révocation ;
Attendu que pour condamner la société au paiement à des dommages-intérêts, l'arrêt retient la révocation abusive de M. Albert X... en raison de son caractère brutal et vexatoire et sans juste motif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2003 une mésentente entre les membres de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.
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