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Cour d'appel, 21 novembre 2013. 12/02559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02559

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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G.P RG N° 12/02559 RG N° 12/02808 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 Appel d'une décision (N° RG F10/01954) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 08 juin 2012 suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2012 APPELANTE DANS LA PROCÉDURE N°12/02559 ET INTIMÉE DANS LA PROCÉDURE 12/02808 LA SAS COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nadine PICCA, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANT DANS LA PROCÉDURE N°12/02808 ET INTIMÉ DANS LA PROCÉDURE 12/02559 Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne Assisté de Me JACQUEMET substituant Me Laure GERMAIN-PHION, avocats au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Gilberte PONY, Président, Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2013, Madame PONY a été entendue en son rapport, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2013. L'arrêt a été rendu le 21 Novembre 2013. RG 12/2559GP La société RENODEX, devenue entretemps société TYCO fabrique des aiguilles chirurgicales. Par contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 1997, [W] [G] a été engagé par la société RENODEX en qualité d'ouvrier de fabrication. La relation de travail s'est poursuivie avec la société SHERWOOD DAVIS & GECK par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel P1, coefficient 170, niveau 2 échelon 1, soumis à la convention collective de la métallurgie de l'Isère. A la date de la rupture du contrat de travail, [W] [G] travaillait en 3/8 selon des horaires de travail posté. La société SHERWOOD DAVIS & GECK a été reprise par la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE. Le 1er mars 2010, la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE a convoqué [W] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; cet entretien a eu lieu le 19 mars 2010. Par lettre du 25 mars 2010, la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE a notifié à [W] [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le dispensant de préavis. Il était reproché au salarié de ne pas respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise, en l'occurrence d'avoir eu un retard de 10 minutes le 21 janvier 2010 après la pause de 23 heures et d'avoir pris une pause le 27 janvier 2010 à 17 heures 35 sans autorisation. [W] [G] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Grenoble. * * * Par jugement du 8 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - condamné la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE à payer à [W] [G] : * 11 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versés à [W] [G], dans la limite de 6 mois ; - dit qu'une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe à l'UNEDIC ; - débouté [W] [G] du surplus de ses demandes ; - condamné la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2012, la SAS COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE a interjeté appel de ce jugement. Puis, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2012, [W] [G] a interjeté appel de ce même jugement. La connexité impose la jonction de ces deux dossiers. * * * La société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE expose que l'article 12 du règlement intérieur interdit au salarié de quitter son poste sans l'autorisation de son chef de service et indique qu'une sonnerie notamment marque les débuts et fins de pause. Elle soutient qu'en ne reprenant son travail qu'après 10 minutes après la fin de la pause de 23 heures le 21 janvier 2010 et en s'accordant trois jours après, soit le 27 janvier 2010 à 17 heures 35, une pause sauvage sans autorisation, [W] [G] a fait preuve d'insubordination et de désinvolture à l'égard de son supérieur hiérarchique. Elle rappelle qu'[W] [G] a souvent fait l'objet de rappels à l'ordre liés au non-respect des horaires de travail ; elle fait valoir ainsi que depuis la dernière loi d'amnistie du 6 août 2002, [W] [G] : - a reçu une lettre lui rappelant les horaires en vigueur suite à plusieurs retards ; - a été averti en février 2003 pour pause sauvage ; - a été mis à pied pendant 3 jours en mars 2003 pour plusieurs retards et menaces envers la direction pendant l'entretien préalable ; - a été à nouveau rappelé à l'ordre en février 2006 toujours pour le même motif. Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que le licenciement d'[W] [G] est bien intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - débouter [W] [G] de toutes ses demandes ; * * * [W] [G] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il prétend que les faits invoqués par l'employeur ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour constituer une cause de licenciement. 1- sur le retard de 10 minutes après la pause de 23 heures du 21 janvier 2010. [W] [G] relate qu'en s'éloignant de ses camarades pour fumer une cigarette, il s'est présenté à la porte donnant accès aux bâtiments avec une minute de retard. Mais il prétend que le système d'ouverture par badge avait été coupé de sorte qu'il a dû, avec d'ailleurs d'autres collègues, attendre qu'un autre collègue, vienne leur ouvrir la porte. 2- sur la pause sauvage du 27 janvier 2010 à 17h 35. [W] [G] affirme que, souffrant de lombalgies, stressé par les pratiques managériales de l'entreprise et soucieux d'éviter d'éventuelles erreurs dans son travail, il a pris une pause pour prendre un café. Il rappelle que tous les faits qui ont fait l'objet de sanctions intervenues depuis plus de 3 ans ne peuvent pas être invoqués à l'appui de la présente procédure de licenciement et il ajoute qu'il a bénéficié en janvier 2007 d'une augmentation de salaires eu égard à la qualité de son travail et à son implication. Ayant travaillé pour l'entreprise pendant 13 ans et étant toujours à la recherche d'un emploi, il forme appel incident sur le montant des dommages-intérêts et réclame 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [W] [G] demande également à la cour de dire que la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE a contrevenu à l'article L 3122 du code du travail qui prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant dépasser 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière. Il souligne qu'en la matière, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat . Or, il prétend que non seulement il n'a pas bénéficié de visites médicales semestrielles mais qu'en outre, il n'a eu aucune visite en 2006 et en 2009 ; il attribue à l'absence de visites médicales l'aggravation de ses lombalgies et réclame pour violation de cette obligation 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre du 25 mars 2010 adressée par la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE à [W] [G] indique comme motif de licenciement le non-respect des horaires en vigueur dans l'entreprise : - le 21 janvier 2010, après la pause dite 'de confort' prévue de 23 heures à 23 heures10, [W] [G] n'a regagné son poste qu'à 23h20 ; - le 27 janvier 2010, il était 'surpris en compagnie de deux autres salariés, en train de faire la pause et de boire un café devant les distributeurs de boissons chaudes ' alors que la pause de confort n'était prévue qu'entre 18 heures et 18 heures 20. Il était ajouté que 'le fait de ne pas respecter les horaires de pause, 3 jours après qu'a été constaté un retard après un retour de pause, démontre une forme d'insubordination voire de défiance à l'égard de l'entreprise et des règles en vigueur'. 1- Sur le retard du 21 janvier 2010. Il est constant que le 21 janvier 2010, [W] [G], qui aurait dû après la pause, regagner son poste à 23h10, ne l'a rejoint qu'à 23h20. Il résulte cependant de l'attestation de [T] [B], également ouvrier dans l'usine, que le retard a été aggravé en partie par le comportement du chef d'équipe [W] [E] ; celui-ci avait, en effet, arrêté le système d'ouverture des portes par badge pour en interdire l'entrée aux ouvriers qui n'étaient pas devant la porte à la sonnerie marquant la fin de la pause et il a fallu attendre qu'un autre ouvrier, [T] [B], sorte du vestiaire pour que celui-ci, passant outre l'injonction de Mr. [E] de les laisser dehors, leur ouvre la porte et leur permette de rejoindre leur poste. Dès lors, la durée exacte du retard imputable à [W] [G] ne peut être exactement déterminé. Or, c'est cette durée selon qu'elle se compte en secondes ou en minutes, qui sera considérée comme acceptable ou intolérable. Le chef d'équipe [W] [E] ayant contribué à augmenter la durée du retard reproché à [W] [G], la faute n'est pas caractérisée. 2- Sur la pause du 27 janvier 2010. [W] [G] ne conteste pas non plus avoir été aperçu le 27 janvier en train de boire un café devant le distributeur de boissons chaudes alors qu'il aurait dû se trouver à son poste de travail. Le règlement intérieur de l'usine fait interdiction au personnel de quitter son poste de travail sans motif et sans autorisation. Mais tout règlement doit faire l'objet d'une application raisonnable et sauf abus du salarié, la demande d'autorisation préalable ne s'impose que lorsque celui-ci doit quitter temporairement le lieu de travail ou lorsque la durée d'absence prévue est anormalement longue. Le fait reproché à [W] [G] ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un comportement d'habitudes : depuis 2006, il ne lui avait été fait grief ni de retard, ni de pause dite 'sauvage' ; dans ces conditions, le fait d'être allé boire, une fois et une seule, un café à la machine à café sans autorisation ne saurait vraiment être analysé, même après l'incident du 21 janvier 2010 relaté ci-dessus, comme un acte d'insubordination ou un défi à l'autorité de l'employeur. Les motifs invoqués par la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE du ne constituent donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré que le licenciement d' [W] [G] était abusif. [W] [G] travaillait dans l'usine de fabrication d'aiguilles chirurgicales depuis 13 ans et 3 mois ; âgé de 42 ans au moment de son licenciement, il est toujours à la recherche d'un autre emploi. La moyenne des salaires des 6 derniers mois s'élevait à 1 834 euros En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur le non-respect de l'article L 3122-42. L'article L 3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit doit bénéficier, à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois, d'une surveillance médicale. Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquence éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ; l'employeur, soumis à une l'obligation de sécurité de résultat, est tenu d'en assurer l'effectivité. Le dossier médical d'[W] [G] révèle qu'en 2006 et 2009, il n'a pas été examiné par le médecin du travail et que les autres années, il n'a profité d'une visite médicale qu'une fois par an. La société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE n'établit pas que ce manquement à son obligation de sécurité est dû à la faute exclusive du salarié ou à des circonstances imprévisibles et irrésistibles ; sa responsabilité est donc engagée et le préjudice subi de ce fait par [W] [G] sera évalué à la somme de 2 000 euros. La société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à [W] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la jonction des procédures 12/02559 et 12/02808 ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement d'[W] [G] sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE à payer à [W] [G] à à titre de dommages-intérêts : - la somme de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation d'assurer l'effectivité de la surveillance médicale du salarié ; Condamne la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE à payer à [W] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2013-11-21 | Jurisprudence Berlioz