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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° E 17-17.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Financière Bach, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Dynassurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Financière Bach, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Dynassurances ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Bach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dynassurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Financière Bach
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINANCIERE BACH à payer à la société DYNASSURANCES une somme de 103.818 euros à titre de dommages et intérêts,
Aux motifs que le 29 janvier 2009 la vente du fonds de la société CCP était intervenue au profit de la société DYNASSURANCES ; qu'elle comportait en annexe de la cession de fonds le texte incriminé, qui indiquait : "nous confirmons que la société FINANCIERE BACH, associée au sein de la SARL CCP, reconnaît la société DYNASSURANCES EURL, et s'engage à lui reporter sa confiance pour l'intégralité des contrats souscrits directement ou indirectement par elle ou ses filiales pendant une période de cinq ans maximum à compter du 1er janvier 2009" ; qu'il ne pouvait être soutenu que ce texte n'émanait pas de la société FINANCIERE BACH ; que s'agissant de l'objet, l'argumentation de la société FINANCIERE BACH relatif à l'absence de clarté de l'objet de l'engagement était démenti par cet écrit et les circonstances dans lesquelles la cession avait été réalisée ; que le projet de cession du fonds de commerce, dont M. Y... était le gérant, avait fait l'objet de discussions précontractuelles, dès 2008 ; que lors des négociations, cette question de la participation des associés de la société FINANCIERE BACH était au coeur des préoccupations de la société DYNASSURANCES qui ne voulait reprendre le fonds qu'à la condition d'être assurée d'une stabilité des affaires gérées par la société CCP sur une durée de 5 ans ; que M. Y..., alors gérant de la société cédante, avait donné son accord à la société DYNASSURANCES pour demander à « ses associés » un engagement écrit de fidélité ; qu'il s'agissait des sociétés GYPTIS, LIEUTAUD, PALAIS DES ARTS, CGI et OPPIDUM ; qu'aux termes de l'engagement souscrit le 1er janvier 2009, dont la lecture ne prête à aucune ambiguïté, la commune intention des parties était un engagement de report de confiance sur une durée de cinq ans au profit de la société DYNASSURANCES ; que la société FINANCIERE BACH s'engageait, pour elle et ses filiales, à ne pas résilier les contrats d'assurance pendant une durée de 5 ans ; que s'agissant de la prétendue preuve manifeste que le document n'avait pas été signé par la société FINANCIERE BACH, qui avait pour président du conseil d'administration M. Bertrand A..., le tribunal avait estimé que la comparaison des signatures montrait que le document avait été signé par Bertrand A... ; que la preuve contraire n'était pas rapportée ; qu'en toute hypothèse, si le document litigieux n'était pas revêtu de la signature de son représentant légal, le document était paraphé par M. Y... ; qu'or, ce dernier s'était vu consentir par l'assemblée générale du 18 décembre 2008, dont le procès-verbal était contresignée par Bertrand A..., associé majoritaire, les plus larges pouvoirs pour négocier la cession ; que cet argument était donc inopérant ; que dès lors, les conditions posées par l'article 1108 du code civil se trouvaient réunies en l'espèce ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, la convention devait être exécutée de bonne foi ; que la société FINANCIERE BACH devait poursuivre les termes l'accord dans le délai imparti ; que les sociétés GYPTIS, LIEUTAUD, PALAIS DES ARTS et CGI, domiciliées à la même adresse, ont résilié leurs contrats le même jour, sous la même plume, les courriers étant signés par M. A... ; que si la société FINANCIERE BACH n'avait pas la capacité juridique de s'engager pour souscrire ce type d'engagement, elle aurait alors sciemment trompé la société DYNASSURANCES, puisque précisément l'engagement de la société FINANCIERE BACH consistait à reporter sa confiance pour l'intégralité des contrats souscrits directement ou indirectement par elle et ses filiales pendant une durée maximum de 5 ans ; que la société DYNASSURANCES avait acquis le fonds en considération de cet engagement et de son exécution de bonne foi ; qu'il appartenait à la société FINANCIERE BACH de ne pas s'engager en ce sens ou d'informer clairement la société DYNASSURANCES de son impossibilité de s'engager pour les sociétés qu'elle déclarait comme étant ses filiales, ce qu'elle ne démontrait pas ; que la position adoptée par la société FINANCIERE BACH, qui reniait l'existence et la portée de son engagement, était en conséquence empreinte de mauvaise foi ; que la convention conclue devait être menée à son terme, en 2014 ; qu'il convenait en conséquence de sanctionner la résiliation des contrats, intervenue en 2012, en ce qu'elle constituait une violation de l'engagement pris par la société FINANCIERE BACH qui avait porté préjudice à la société DYNASSURANCES ; que la société DYNASSURANCES avait subi un manque à gagner directement lié au désengagement des sociétés susmentionnées, que dès lors le lien de causalité avec la faute de la société FINANCIERE BACH était suffisamment démontré ; que la société DYNASSURANCES produisait un tableau portant sur une année de commission perdue en 2012, soit la somme 45 138,64 HT ; qu'il n'était pas démontré la fausseté de ce résultat ; que ce montant avait été multiplié par le coefficient 2.3, retenu lors de la vente du fonds ; que la valorisation du portefeuille de la société cédée constituait un élément de valorisation du fonds, sans lequel la vente n'aurait pas eu lieu et que la fixation du coefficient était un point essentiel de la négociation ; qu'or la perte subie était intervenue dans le délai de 5 ans ; qu'il était par conséquent légitime que le calcul se référât aux modalités de calcul qui avaient été retenues pour calculer le prix de la cession,
Alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'engagement souscrit par une personne morale n'est pas susceptible de créer d'obligations à la charge de sociétés tierces ; qu'en l'espèce, en retenant que la société FINANCIERE BACH avait souscrit un engagement de report de confiance qui engageait l'ensemble de ses filiales, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 de ce code,
Alors, en tout état de cause, qu'une société est considérée comme filiale d'une autre si cette dernière possède plus de la moitié de son capital, assurant ainsi son contrôle ; que les juges du fond ne peuvent donc retenir l'existence d'un lien de filiation sans constater cette participation au capital ; qu'en l'espèce, pour retenir que les sociétés GYPTIS, LIEUTAUD, PALAIS DES ARTS, CGI et OPPIDUM avaient la qualité de filiales de la société FINANCIERE BACH, la cour d'appel s'est déterminée en considération exclusivement d'une identité de siège social et de dirigeant ; qu'elle s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un groupe de sociétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-1 du code de commerce, ensemble l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
Alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par la société FINANCIERE BACH, si l'absence de prise de participation de cette société dans le capital des sociétés GYPTIS, LIEUTAUD, PALAIS DES ARTS, CGI et OPPIDUM ne suffisait pas à exclure tout lien de filiation, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,
Alors, enfin, que le contractant professionnel ne peut se prévaloir d'un manquement de son cocontractant à son devoir d'information ; qu'en l'espèce, en retenant, à la charge de la société FINANCIERE BACH, un manquement à son devoir d'informer la société DYNASSURANCES sur la portée de l'engagement litigieux au regard de son incapacité à engager ses éventuelles filiales, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 1147 de ce code,
Alors, en outre, que le devoir d'information a pour objet la seule fourniture de données objectives quant à l'objet du contrat ; qu'il ne s'étend pas à l'analyse de ses effets juridiques ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur la société FINANCIERE BACH le devoir d'informer clairement la société DYNASSURANCES sur son impossibilité de s'engager pour les sociétés qu'elle déclarait comme étant ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'étendue du devoir d'information et violé les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINANCIERE BACH à payer à la société DYNASSURANCES une somme de 103.818 euros à titre de dommages et intérêts,
Aux motifs susvisés,
Alors, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation au profit de la société DYNASSURANCES, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un tableau récapitulatif des commissions perdues établi unilatéralement par cette dernière ; qu'elle a ainsi méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du code civil,
Alors, d'autre part, qu'il incombe à la victime qui prétend à l'indemnisation de son préjudice d'en établir le principe et le montant ; qu'en l'espèce, en retenant que la fausseté des chiffres allégués par la société DYNASSURANCES, sur qui pesait la charge de la preuve, n'était pas démontrée par la société FINANCIERE BACH, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le même texte,
Alors, en outre, que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, en application de ce principe, le préjudice en lien avec les résiliations contractuelles litigieuses ne pouvait consister que dans le manque à gagner correspondant aux commissions et primes qui auraient pu être perçues par la société DYNASSURANCES entre la date de ces résiliations, intervenues au mois de juillet 2012, et la date d'échéance de l'engagement de report de confiance, au moins de février 2014 ; qu'en allouant à la société DYNASSURANCES une somme correspondant au montant de ce gain manqué augmenté d'un coefficient multiplicateur, la cour d'appel a méconnu ce principe susvisé.