Cour de cassation, 02 février 2022. 20-19.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.624
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° U 20-19.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La Société de caution mutuelle [Adresse 4], société coopérative de caution mutuelle à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-19.624 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société de caution mutuelle [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de caution mutuelle [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de caution mutuelle [Adresse 4] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Société de Caution mutuelle [Adresse 4]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société de Caution Mutuelle [Adresse 4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la caution de sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [N] et de Mme [V] [N] à lui payer la somme de 71.761,77 € au titre du prêt immobilier d'un montant de 138.500 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,8 % + 0,549 % à compter du 23 janvier 2018 jusqu'au parfait paiement ;
alors que, lorsque la caution exerce une action personnelle en remboursement contre le débiteur, celle-ci ne peut se voir opposer par ce dernier les exceptions qu'il aurait éventuellement pu opposer au créancier ; qu'en l'espèce, la Société de Caution Mutuelle [Adresse 4] avait, en visant expressément les dispositions de l'article 2305 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, propres à l'exercice de son droit propre, nécessairement entendu exercer son action personnelle ; qu'il ne pouvait dès lors lui être opposé une supposée irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ; que les deux recours, personnel et subrogatoire, n'étant pas exclusifs l'un de l'autre et pouvant être exercés dans le cadre de la même demande en justice, la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le litige sous l'angle du recours personnel de la caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2305 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Société de Caution Mutuelle [Adresse 4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la caution de sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [N] et de Mme [V] [N] à lui payer la somme de 71.761,77 € au titre du prêt immobilier d'un montant de 138.500 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,8 % + 0,549 % à compter du 23 janvier 2018 jusqu'au parfait paiement ;
alors 1/ que la clause « Défaillance et exigibilité immédiate » du contrat de prêt du 27 octobre 2005 stipulait que « Si bon semble à la banque, toutes les sommes, dues au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoire, deviennent immédiatement et de plein droit exigibles (
) Si la banque exige le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. (...) En outre (
) la banque peut demander, si bon lui semble, une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et, le cas échéant des intérêts de retard » ; que cette stipulation prévoyait qu'au non-paiement d'une échéance, le capital restant dû, les intérêts et accessoires devenaient, sur demande de la banque, immédiatement exigibles de plein droit, donc, sans autre formalité ; qu'il en résultait expressément et sans équivoque la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la clause litigieuse constituait une clause de résolution de plein droit du contrat de prêt ; qu'en jugeant néanmoins que, pour faire jouer cette clause, la banque devait préalablement mettre en demeure les emprunteurs de régulariser le paiement des échéances impayées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2/ que la clause « Défaillance et exigibilité immédiate » du contrat de prêt du 27 octobre 2005 stipulait que « Si bon semble à la banque, toutes les sommes, dues au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoire, deviennent immédiatement et de plein droit exigibles (
) Si la banque exige le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. (...) En outre (
) la banque peut demander, si bon lui semble, une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et, le cas échéant des intérêts de retard » ; que cette stipulation prévoyait qu'au non-paiement d'une échéance, le capital restant dû, les intérêts et accessoires devenaient, sur demande de la banque, immédiatement exigibles de plein droit, donc, sans autre formalité ; qu'il en résultait expressément et sans équivoque la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ; qu'en jugeant que pour faire jouer cette clause, la banque devait préalablement mettre en demeure les emprunteurs de régulariser le paiement des échéances impayées, la cour d'appel a dénaturé la clause « Défaillance et exigibilité immédiate » dudit contrat de prêt en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ;
alors 3/ qu'en toute hypothèse, les courriers de mise en demeure adressés à chacun des époux [N] le 7 septembre 2017 énonçaient : « Nous sommes donc au regret de vous mettre en demeure de nous rembourser dans le délai de huit jours, à compter de la date d'envoi de la présente notification, la somme totale de : 71.794,47 euros, représentant : - le solde débiteur de votre compte dépôt, soit : 32,70 euros, sous réserve des intérêts à décompter et du dénouement d'opérations en cours ; - le solde débiteur du compte dit « impayé à recouvrer » représentant les échéances impayées du prêt que nous vous avons accordé soit : 5.732,71 euros. A défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt sera acquise sans autre avis, ce qui aura pour conséquence de rendre exigible l'intégralité des sommes dues tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, conformément aux conditions générales régissant le contrat. - Autre créance : contrat immobilier non éligible N° 07039181 soit : 66.029,06 euros, sous réserve des intérêts à décompter » ; que la banque mettait ainsi expressément en demeure chacun des débiteurs, dans un délai de huit jours, d'avoir à régler la somme de 5.732,71 € correspondant aux échéances impayées du prêt litigieux sous peine de déchéance du terme ; qu'il en résultait nécessairement que la déchéance du terme n'avait pas encore été prononcée et que la banque mettait en demeure les débiteurs en précisant le délai dont ceux-ci disposaient pour y faire obstacle ; qu'en jugeant que, par ces courriers, la banque n'avait pas adressé une mise en demeure de payer les échéances impayées sous un certain délai avant de se prévaloir de la déchéance du terme, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi le principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ;
alors 4/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCM [Adresse 4] soutenait expressément qu'« un courrier de mise en demeure a bel et bien été adressé à Monsieur et Madame [N] par la Banque, par courriers simple et RAR du 7 septembre 2017, ce courrier précisant le délai dont disposaient les époux [N] pour y faire obstacle et régulariser leur situation, à savoir 8 jours » ; qu'en retenant que « La caution ne conteste pas que la Banque populaire n'a pas adressé de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un certain délai avant de se prévaloir de la déchéance du terme », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'exposante, a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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