Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X... Marx, demeurant à Bettendorf (Haut-Rhin), Hirsingue, ...,
2°) M. Yves A..., demeurant à Bettendorf (Haut-Rhin), Hirsingue, ...,
3°) M. Guy A..., demeurant à Riedisheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. Alain Y...,
2°) Mme Danielle Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble anciennement à Riedisheim (Haut-Rhin), ..., et actuellement à Rixheim (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des consorts A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites que le gérant de tutelle aurait donné quelque assurance que ce soit aux consorts A... au sujet de la réalisation effective de la vente, la cour d'appel, qui a, ainsi, écarté l'existence d'un titre putatif invoqué par les consorts A... et a retenu que les constructeurs n'étaient pas de bonne foi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime