Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-22.933
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Y 24-22.933
Demandeur(s)
: la société Arjo France
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50528
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Arjo France, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi
le 30 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à
M. [S] [J], domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
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