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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-16.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.725

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant atelier protégé Savoyard, route nationale 6 à Chambéry (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 1983 et qu'il a été indemnisé à ce titre jusqu'au 6 juin de la même année, date à laquelle son état a été déclaré consolidé ; qu'il a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie du 6 octobre 1983 au 5 octobre 1986 ; que, le 29 octobre suivant, il a formé une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que les conditions d'ouverture du droit n'étaient pas remplies et que la loi du 17 janvier 1986, qui a ajouté l'assurance invalidité à la liste des droits maintenus, n'était pas applicable en l'absence de dispositions rétroactives ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité, alors qu'à la date de celle-ci, il bénéficiait de prestations, la cour d'appel ayant constaté que des indemnités journalières lui avaient été servies entre le 6 octobre 1983 et le 5 octobre 1986 ; qu'ainsi, la période de maintien de droits de l'intéressé n'a commencé à courir que le 6 octobre 1986, pour une durée d'un an ; qu'en estimant dès lors que, le 29 octobre 1986, il ne bénéficiait plus du maintien de ses droits aux prestations d'assurance invalidité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé, par fausse application, l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ayant constaté que dès le 6 juin 1983, M. X... ne réunissait plus ces conditions, la cour d'appel a exactement décidé que la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ne pouvait rétroactivement conférer à l'intéressé un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits qui était légalement venue à expiration le 6 juin 1984, soit avant la promulgation de ladite loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz