Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 2005. 04-13.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.415

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 4 et 706 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président statuant en matière de taxe, que, saisi par Mme X... d'une demande d'exonération des dépens, celui-ci a déclaré son recours irrecevable et a taxé à une certaine somme les frais dus à la SCP Mira Bettan au vu d'un certificat de vérification du 6 août 2002 postérieur à la requête ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une demande d'exonération des dépens, le premier président, qui a dénaturé la requête et modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris, en ses seules dispositions ayant taxé à la somme de 1 116,32 euros les frais dus à la SCP Mira Bettan par Mme X... ; Condamne la SCP Mira Bettan aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-01 | Jurisprudence Berlioz