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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 mai 2006), que M. X... a confié en juin 2000 la défense de ses intérêts dans un litige de vente immobilière à Mme Y..., avocate ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre eux le 13 juin 2001 prévoyant un honoraire complémentaire de résultat "limité à 5 % HT des sommes recouvrées" ; qu'à l'issue de l'instance d'appel, Mme Y... a réclamé paiement de l'honoraire de résultat convenu ; que M. X... a saisi d'une contestation de cet honoraire le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme l'honoraire complémentaire de résultat, alors, selon le moyen, que le juge de l'honoraire dispose d'un pouvoir de réduction de l'honoraire de résultat d'un avocat si cet honoraire lui apparaît manifestement exagéré au regard du service rendu ; que l'appréciation du service rendu implique l'examen non seulement du résultat obtenu mais aussi des diligences accomplies et de leur utilité ; qu'en refusant de s'interroger, comme il y était invité, sur l'utilité de certaines des diligences de l'avocat, au motif inopérant qu'il était saisi de la contestation d'un honoraire de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que, par motifs propres, l'ordonnance retient que sont inopérants les développements de M. X... sur les diligences effectuées par Mme Y... et sur le caractère injustifié d'un certain nombre d'entre elles dès lors que le premier président, saisi en application des articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 statue dans les limites de la saisine du bâtonnier, qui ne portait, en l'espèce, que sur la contestation par M. X... de l'honoraire de résultat réclamé par l'avocat ; qu'elle retient encore , par motifs adoptés , que les honoraires de diligences, équitablement calculés pour un temps de travail que l'avocate a évalué entre 40 et 45 heures, ont été payés et ne font pas l'objet d'une contestation de part et d'autre, et, qu'une partie importante des condamnations prononcées portant sur la restitution d'un capital versé et sur des frais d'acte, il convient de modérer le taux de cet honoraire de résultat en le fixant à 2,5 % du montant des condamnations retenues ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le client n'avait formé aucune contestation du montant des honoraires qu'il avait payés en rémunération des diligences accomplies par l'avocat, le premier président, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus, a pu, sans encourir le grief du moyen, réduire ainsi qu'il l'a fait, en considération de la nature et de l'importance des sommes recouvrées, le pourcentage de calcul convenu pour la fixation du montant de l'honoraire complémentaire de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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