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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-43.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.578

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Strasbourg Saint-Jean, dont le siège est 2, rue du Maire Kuss, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Saint-Jean, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mai 1999), M. X..., embauché le 2 novembre 1967 par la société Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Saint-Jean, promu régulièrement jusqu'aux fonctions de cadre chargé de clientèle de banque-assurances, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 1992 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 14 mars 1993 à un entretien préalable fixé au 21 juillet 1993 en vue d'une éventuelle révocation en application de l'article 22 de la convention collective des Caisses de Crédit mutuel ; qu'après report de la date de l'entretien préalable motivé par un nouvel arrêt de travail, contre-visite médicale le 30 juillet 1993, ultime convocation au 7 septembre 1993, il a été licencié le 23 septembre 1993 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 ) les lettres de convocation à l'entretien préalable des 14 avril 1993 et 27 août 1993 ne constituent pas des lettres de convocation à un entretien préalable au licenciement susceptibles d'interrompre la prescription des faits fautifs qui était acquise lors du licenciement survenu le 23 septembre 1993 ; 2 ) la convocation en vue de révocation, sanction disciplinaire s'applique aux dispositions prévues à la convention collective de la fédération du Crédit mutuel d'Alsace-Lorraine et de Franche-Comté en matière de révocation, tel que précisé à l'article 23 de la convention collective qui n'envisage pas un licenciement mais par conséquent, crée une situation plus favorable pour le salarié; que la violation des dispositions conventionnelles rend le licenciement abusif ; 3 ) le licenciement intervenu est une grossière mise en scène, en ce que l'employeur qui connaissait son intention de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise et savait qu'il avait acquis une licence le 2 novembre 1991, a organisé un simulacre de recherche en vue d'obtenir par l'intermédiaire d'un détective, moyen de preuve illicite, les faits qu'il invoque ; Mais attendu d'abord que la révocation prévue par l'article 22 de la convention collective correspond à un licenciement pour faute grave ou faute lourde ; que la lettre du 14 mars 1993 convoquant l'interessé à un entretien préalable à une révocation est régulière et a interrompu la prescription ; Attendu ensuite que le salarié n'a pas à être convoqué devant une instance disciplinaire ; Et attendu enfin que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués dans le moyen et qui sont surabondants, a retenu à partir des éléments de preuve qu'elle a appréciés, que les faits reprochés au salariés étaient établis ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié, cadre ayant des fonctions importantes dans la société Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg était fautif et rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz