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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.055

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 7, Gravier Ouest, 33710 Pugnac, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Casino France, dont le siège social est ... et ayant établissement Quartier Fourchon, 13200 Arles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé 1er mars 1971 par la société Casino ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique ; que, le 3 février 1995, la société a notifié au salarié un changement de lieu d'affectation à compter du 9 février 1995 ; que ce salarié a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 30 mars 1995, la société l'a licencié pour faute grave en raison de son refus ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur l'avait précédemment affecté à un poste subalterne et avait pris à son égard diverses mesures vexatoires ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, compte tenu de son état de santé, le changement de lieu d'affectation était bien dicté par les seules nécessités de la gestion de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que la preuve d'un détournement du pouvoir de l'employeur n'était pas rapportée ; qu'elle a pu décider que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail au lieu de sa nouvelle affectation, en dépit de la clause contractuelle de mobilité géographique et alors que le salarié ne justifiait aucunement son refus, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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