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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-85.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.907

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré incompétent pour statuer sur un écrou extraditionnel, et ayant refusé de donner mainlevée d'un mandat d'arrêt international ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu les mémoires personnel et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'avocat du demandeur n'a pas été avisé de la date d'audience ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil désigné par Emile X... a régulièrement déposé un mémoire au greffe et a présenté des observations à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, il n'importe qu'un autre avocat, ultérieurement désigné par Emile X..., n'ait pas été avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'irrégularité du mandat d'arrêt international et du refus de le mettre en liberté ; Attendu que, pour refuser d'annuler le mandat d'arrêt délivré contre Emile X..., et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation relève que le mandat était justifié au regard des violations des obligations qui lui étaient imposées par un contrôle judiciaire, et de sa fuite au Luxembourg où il a été incarcéré pour des infractions commises dans ce pays ; Attendu qu'ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a décidé à bon droit que le demandeur n'était pas fondé à contester la validité du mandat d'arrêt délivré contre lui le 18 avril 2000, et qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt régulier en la forme, a constaté que la détention était justifiée pour garantir sa représentation en justice ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz