Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-12.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.433
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, le 21 juillet 1998, la société Cofidis a consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions à Mme X... qui a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), souscrit par le prêteur, garantissant les risques décès et incapacité de travail ; que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant enjoint de payer à la société Cofidis le solde du crédit et a appelé en garantie la CNP ; que le jugement attaqué (Tribunal d'instance Sète, 3 avril 2002) l'a condamnée à payer le solde de ce crédit et a rejeté l'action en garantie ;
Attendu, que dès lors que la contestation de Mme X... portait seulement sur les conditions de reconduction du crédit, et non sur la régularité de l'offre préalable, ce qui ne pouvait conduire à la déchéanche des intérêts dus en vertu d'une offre régulière, le premier moyen est inopérant ; qu'ensuite, le tribunal d'instance a exactement énoncé que l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance lorsque l'assuré a été en arrêt de travail pour raisons de santé pendant plus de 30 jours consécutifs durant les 12 mois précédant l'adhésion, était opposable à Mme X..., dès lors que celle-ci, qui n'avait pas prétendu que son arrêt de travail ne fut pas lié à des raisons de santé, avait été arrêtée du 9 octobre 1997 au 9 novembre 1997, soit pendant plus de 30 jours ; qu'il s'ensuit que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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