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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.669

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'avoir en sa qualité de gérant de la SARL JFB Conseil, frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1994 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ; " alors que la cour d'appel de Paris ne pouvait sans contradiction retenir que la comptabilité de la société JFB Conseil était régulière et probante, et par ailleurs relever que certaines charges étaient appuyées sur des factures fausses ou fictives, et que la réalité d'une multiplicité d'opérations commerciales n'était pas justifiée " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 39-1, 61, 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'avoir en sa qualité de gérant de la SARL JFB Conseil, frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1994 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ; " aux motifs que Jean-François X..., par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris (11ème chambre), a été reconnu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par dissimulation de sommes imposables, faits commis en 1994 et 1995, ces dissimulations résultant notamment de la prise en charge par la société JFB Conseil de dépenses afférentes à sa résidence secondaire dans le Gers, à savoir des frais d'entretien, de décoration de réception de personnes dans cette villa, de frais de personnel de maison, l'amortissement du coût des travaux d'aménagement et de décoration de la villa et du parc ainsi que d'équipement et d'éléments mobiliers (piano, billard...) ; que le tribunal au titre de la mauvaise foi a notamment retenu " que l'importance des sommes dissimulées, la conscience qu'il reconnaît avoir eu de l'obligation de déclarer les sommes, opération à laquelle il admet qu'il n'aurait pas procédé sans le contrôle dont il a fait l'objet, démontrent amplement sa volonté délibérée de commettre les agissements frauduleux reprochés " ; que Jean-François X... n'a pas fait appel de cette décision ce qui démontre son acquiescement aux termes de ce jugement qui a reconnu sa mauvaise foi concernant lesdits faits ; que les arguments avancés par le prévenu pour justifier l'imputation en charge des frais somptuaires effectués dans sa résidence secondaire ne sont pas admissibles, la société JFB Conseil disposant de locaux luxueux, installés dans des quartiers prestigieux (avenue Pierre Premier de Serbie, avenue Georges V) ; que le prévenu ne saurait invoquer une quelconque méconnaissance de la non déductibilité des amortissements des travaux et des frais divers d'aménagement ainsi que de décoration de montant considérables afférents à une propriété personnelle, supportés par la société, alors même que les dépenses concernées revêtaient indubitablement un caractère personnel, celles-ci ayant notablement augmenté la valeur du bien immobilier appartenant à son épouse ; " alors que, d'une part, il résulte de l'article 39-1 du Code général des Impôts que les avantages en nature consentis par une société à son dirigeant sont déductibles à condition qu'ils correspondent à un travail effectif et qu'ils ne soient pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 mars 1999, devenu définitif, les dépenses engagées par la société JFB Conseil dans la résidence secondaire de Jean-François X... constituaient des avantages en nature que ce dernier aurait dû déclarer dans son revenu imposable ; qu'en se bornant à relever que ces dépenses revêtaient un caractère personnel pour Jean-François X..., sans rechercher si ces avantages n'étaient pas justifiés par le travail de Jean-François X... et ne constituaient pas une rémunération déductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, en tirant de l'acquiescement tacite de Jean-François X... au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 1999, qui l'a reconnu coupable de fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu, pour n'avoir pas déclaré dans la catégorie des avantages en nature les dépenses engagées par la société JFB Conseil dans sa résidence secondaire, la reconnaissance de sa mauvaise foi quant à la déduction par la société JFB Conseil des mêmes dépenses, la cour d'appel de Paris a violé l'article 39-1 du code général des impôts ensemble les articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des Impôts " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz